TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307862_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B E épouse A et M. C A, représentés par Me Ah-Fah, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour la commission d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'objet de leur séjour est justifié par la volonté de rendre visite à leur fils résidant en France ;
- ils disposent des ressources suffisantes et sont propriétaires d'un appartement en France ;
- les informations communiquées à l'appui des demandes de visas sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et que les requérants ne justifient pas de la nécessité de s'installer en France.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2024 pour Mme E épouse A et M. A, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les observations de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ah-Fah.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A et M. A, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), en qualité de visiteurs. Par des décisions du 13 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 2 avril 2023 puis par une décision expresse du 24 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E épouse A etde
M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) leur refusant des visas d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, du risque de trouble à l'ordre public caractérisé par la condamnation pénale des demandeurs de visas par la Cour d'appel de Toulouse et d'autre part, de la circonstance que les intéressés ne justifient pas de ressources régulières.
5. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, d'une part, L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L.312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. ".
8. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse A et M. A ont produit des relevés de comptes bancaires de M. A qui présentent des montants créditeurs insuffisants pour leur permettre de financer leur long séjour en France, à l'exception du relevé le plus récent, contemporain aux demandes de visas, dont le montant s'élève à plus de 20 000 euros à la suite d'un virement provenant de leur contrat d'assurance vie. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant disposer de revenus réguliers et suffisant pour financer leur séjour en France. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, pour ce motif, le recours des intéressés. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par le ministre, que la requête de Mme E épouse A et de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A, M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2307862_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel