TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307863_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ; 3) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de leur verser directement la somme sollicitée. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource, ni d'aucune prise en charge pas les associations au titre de l'hébergement d'urgence ; leur fille est née le 8 juillet 2021, et Mme B est enceinte ; ils se trouvent ainsi dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur situation de vulnérabilité ; - il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du prétendu défaut de présentations aux autorités chargées de l'asile dès lors que les décisions de transferts aux autorités polonaises dont ils faisaient l'objet ont été annulées par jugements du tribunal du 1er août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants se sont placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en ne respectant pas les convocations de la préfecture dans le cadre d'une précédente assignation à résidence ; ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas obtenir l'aide d'associations caritatives ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les conclusions aux fins d'injonction des requérants ne peuvent être que rejetées dès lors que les requérants ne disposent plus d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°230786Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 novembre 2023 à 14 h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Airiau représentant M. et Mme B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et précise en outre que le terme de la grossesse de Mme B est prévu pour le mois de janvier 2024, et que le défaut de validité d'attestation de la demande d'asile résulte de l'inaction de l'administration. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont des ressortissants turcs, nés en 1989 et 1988, parents d'une petite fille née en 2021. Ils ont présenté une demande d'asile le 27 février 2023. Ils ont fait l'objet le 9 mai 2023 d'une décision de transfert aux autorités polonaises, dans le cadre de la procédure dite " Dublin ", et le 22 mai 2023 d'une décision portant assignation à résidence. Par une ordonnance du 1er août 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé ces arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par décision du 25 août 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à l'encontre de M. et Mme B une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à une convocation. M. et Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion./ L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat./ L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont les parents d'une enfant née en 2021, et que Mme B se trouvait, le 15 avril 2023, en situation de grossesse. Il n'est pas contesté que le terme de cette grossesse se situe en janvier 2024. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'OFII que les requérants bénéficieraient de ressources propres, ni qu'ils seraient hébergés. Dans ces conditions, la décision du 25 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a ordonné la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à la situation matérielle des requérants et de leur famille, eu égard à leur particulière vulnérabilité. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'OFII, compte tenu de l'annulation des décisions de portant assignation à résidence et de la situation de vulnérabilité de la famille apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.() ". Aux termes de l'article D. 553-25 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ". 9. Il résulte de l'instruction que les requérants ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 27 février 2023 et bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'intervienne la décision contestée du 25 août 2023. Il résulte par ailleurs d'une copie d'écran produite par l'OFII que le M. et Mme B ont bénéficié, en dernier lieu, d'une attestation de demande d'asile valable du 23 mars au 22 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelée après les arrêtés du 9 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises. Par jugement du 1er août 2023, la magistrat désignée du tribunal a annulé les arrêtés de transfert du 9 mai 2023, au motif que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en exécution de ce jugement, la préfecture aurait délivré à M. et Mme B l'attestation de demande d'asile requise par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas soutenu que le droit des requérants au maintien sur le territoire français aurait pris fin, ni qu'un autre motif se serait opposé à la délivrance d'une telle attestation. Dans ces conditions, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile de M. et Mme B doit être regardé comme étant imputable à l'administration et comme ne s'opposant pas, par suite, à ce que les requérants bénéficient des conditions matérielles d'accueil. Eu égard au motif qui fonde la suspension de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil du 25 août 2023, l'exécution de la présente ordonnance implique que soit octroyé provisoirement à M. et Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 25 août 2023 ou que les requérants perdent le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir provisoirement le droit des requérants au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 10. M. et Mme B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle l'OFII a ordonné la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. et Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir provisoirement le droit de M. et Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 6 : La présente requête sera notifiée à Mme C A épouse B, M. D B, Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307863_20231124
Données disponibles
- Texte intégral