TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307864_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2307864, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 notifié le même jour par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation car il ne représente pas une menace à l'ordre public au regard de l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas déclaré qu'il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation car il ne présente aucun risque de fuite au regard des dispositions de l'article L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet ne peut fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'obligation de quitter le territoire français devait être assortie d'un délai de départ volontaire ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2307865, M. A B, représenté par Me Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 notifié le même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il ne peut pas respecter son assignation à résidence en se rendant à la police aux frontières pour pointer, puisqu'il est à l'école tous les mercredis ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient en outre que, contrairement à ce qu'il a indiqué dans ses écritures, M. B est entré en France muni d'un visa de court séjour et non d'un visa de long séjour ; - les observations de M. B qui indique qu'il est intégré et qu'il souhaite rester en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mai 2005, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er novembre 2023 par les services de la police aux frontières de Forbach. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 1er novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Puis, par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2307864 et n° 2307865 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. B est entré en France muni d'un visa de court séjour valable du 30 mai 2018 au 24 novembre 2018. Par conséquent, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Le préfet de la Moselle ne pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B et de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kilinç, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kilinç de la somme de 800 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er novembre 2023 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 1er novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer, sans délai, son passeport à M. B. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kilinç renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kilinç, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2307864, 2307865
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307864_20231113