TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307866_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée la place dans une situation extrêmement précaire dès lors qu'elle la prive d'un hébergement et de l'allocation pour demandeur d'asile, alors qu'elle est demandeuse d'asile ; cette situation porte atteinte à sa dignité, en l'empêchant de subvenir à ses besoins essentiels, alors qu'elle est demandeuse d'asile et particulièrement vulnérable ; la décision litigieuse, qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, est manifestement illégale et la place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée et ne précise pas sa base légale, ni les motifs justifiant d'une cessation totale et non partielle des conditions matérielles d'accueil, alors que l'autorité compétente ne se trouve pas en situation de compétence liée ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551- 16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité prévu par ces dispositions ait été conduit avant la notification de la décision litigieuse, laquelle ne mentionne pas l'examen de sa situation de vulnérabilité ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation emportant des conséquences graves sur sa situation personnelle : elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité, alors que, demandeuse d'asile, elle présente un état de vulnérabilité renforcé du fait des troubles psychiatriques dont elle souffre ; elle a été adressée au service des urgences, le 22 avril 2022, puis hospitalisée du 8 au 18 novembre 2022 ; la décision litigieuse l'empêche de pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux et porte atteinte à sa dignité ; l'ordonnance du 22 mars 2023 de la juge des référés du tribunal fait état de sa situation de grande précarité et de son hospitalisation en service de psychiatrie, à la demande du médecin psychiatre des urgences, au regard de son tableau clinique évocateur d'un épisode dissociatif ; le médecin de l'OFII qui l'a reçue, a indiqué qu'elle avait besoin d'une prise en charge spécialisée avec " poursuite des soins psychiatriques réguliers et continuation de traitement " et a précisé qu'elle avait " besoin d'être soutenue " ; ce même médecin a conclu qu'elle devait être prioritaire pour un hébergement ; la décision contestée porte atteinte à l'exigence de dignité prévue par la directive " accueil " ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine : elle est placée, du fait de la décision litigieuse, dans un état de dénuement total. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation invoquée en ne respectant pas ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile, en ne se présentant pas à l'aéroport le 18 novembre 2022, en vue de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tout en connaissant les conséquences d'un tel acte ; le certificat médical faisant état de son hospitalisation dans un centre de santé mentale n'a été établi que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure de transfert dont elle a fait l'objet, cette hospitalisation étant intervenue après la remise de sa convocation à l'aéroport ; l'Italie dispose d'un système de santé similaire à celui de la France en matière de suivi psychologique et l'intéressée pourra ainsi y bénéficier de soins adaptés à son état de santé ; elle peut prétendre à un hébergement d'urgence ou à l'assistance de tierces structures ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il est établi que l'autorité signataire de la décision disposait d'une délégation de signature ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est entachée, ni d'un vice de procédure, ni d'un défaut d'examen de vulnérabilité dès lors qu'elle a pu bénéficier le 24 février 2022 d'un entretien, mené dans une langue qu'elle comprend, qui n'a pas révélé d'éléments particuliers de vulnérabilité ; la vulnérabilité de Mme A a été évaluée une seconde fois, le 4 avril 2023, à la suite de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal ; cette évaluation qui a mis en exergue des difficultés de santé a été suivie d'un avis du MEDZO, le 20 avril 2023, lequel a conclu que la situation de l'intéressée est sans caractère d'urgence ; la requérante n'a pas attiré l'attention de l'agent de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité ; elle s'est elle-même placée dans la situation de vulnérabilité qu'elle invoque en ne se présentant pas à la convocation en vue de son transfert vers l'Italie ; le certificat médical faisant état de son hospitalisation dans un centre de santé mentale n'a été établi que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure de transfert dont elle a fait l'objet, cette hospitalisation étant intervenue après la remise de sa convocation à l'aéroport ; l'Italie dispose d'un système de soins permettant une prise en charge de l'intéressée dans cet Etat ; elle peut prétendre à un hébergement d'urgence ou à l'assistance de tierces structures ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante s'est soustraite aux exigences des autorités chargées de l'asile ; elle s'est elle-même placée dans la situation de vulnérabilité qu'elle invoque en ne se présentant pas à la convocation en vue de son transfert vers l'Italie ; le certificat médical faisant état de son hospitalisation dans un centre de santé mentale n'a été établi que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure de transfert dont elle a fait l'objet, cette hospitalisation étant intervenue après la remise de sa convocation à l'aéroport ; elle ne justifie, ni d'un motif légitime, ni d'un état de force majeure ayant fait obstacle à sa présentation à l'aéroport en vue de son transfert vers l'Italie ; elle ne dispose plus d'une attestation de demandeur d'asile depuis le 9 décembre 2022 ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la précarité invoquée par la requérante résulte de son seul fait. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307769 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Desfrançois, représentant Mme A, en sa présence. Me Desfrançois reprend ses écritures à la barre et invoque, d'une part, l'état de détresse de la requérante, qui souffre de troubles psychiatriques, ne dispose d'aucune ressources et peine ainsi à se nourrir, alors qu'elle risque d'être expulsée du CADA où elle est logée, et, d'autre part, l'illégalité de la décision contestée, l'OFII n'ayant tenu compte, ni des motifs de l'ordonnance du tribunal, ni de l'avis du MEDZO. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, né le 4 janvier 1993, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 1er février 2022, et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 février 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 25 février 2022, ayant donné leur accord pour la prise en charge de Mme A le 21 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme A le 5 mai 2022, une décision de transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée. Mme A ne s'est pas présentée, le 18 novembre 2022, à l'aéroport de Nantes, en vue de l'exécution de cette mesure de transfert. Par une décision du 5 janvier 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a saisi le tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision, lequel a fait droit à cette demande et a enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée par une ordonnance n° 2302387. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a refusé de rétablir à Mme A les conditions matérielles d'accueil, par une décision du 25 avril 2023, dont l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision contestée maintient Mme A dans une situation de grande précarité, dès lors qu'elle se retrouve privée de ressources et d'un droit au logement, en tant que demandeuse d'asile. En outre, si l'OFII fait valoir que Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée, en ne se présentant pas à l'aéroport de Nantes, le 18 novembre 2022 avant 4h00, en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie, dont elle a fait l'objet, le 5 mai 2022, il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressée était, à cette date, hospitalisée au CHU de Nantes en service de psychiatrie, à la demande du médecin psychiatre des urgences de Cholet, au regard du tableau clinique évocateur d'un épisode dissociatif présenté par celle-ci. A cet égard, l'OFII, en se bornant à invoquer le caractère postérieur de cette hospitalisation à la notification du routing à Mme A, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que l'intéressée se serait intentionnellement soustraite à l'exécution de son transfert vers l'Italie, alors, que, comme il a été dit, cette hospitalisation est intervenue à la demande du médecin psychiatre du service des urgences de Cholet et que sa durée résulte de l'appréciation de l'état de santé de la requérante portée par l'équipe médicale du service de psychiatrie du CHU de Nantes. Ainsi, eu égard aux incidences de la décision contestée sur la situation matérielle et morale de Mme A, qui présente un état de vulnérabilité, étayé par l'avis du MEDZO, lequel a préconisé la mise à disposition d'un logement avec accès possible à un centre médico-psychologique, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ().". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que si Mme A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en ne se présentant pas à l'aéroport de Nantes, le 18 novembre 2022 avant 4h00, celle-ci justifie, toutefois, de son hospitalisation au CHU de Nantes, en service psychiatrique, à cette date et depuis le 8 novembre 2022, laquelle, compte tenu du tableau clinique constaté par le médecin psychiatrique de Cholet, et de sa durée d'une dizaine de jours, décidée par l'équipe soignante du service de psychiatrie du CHU de Nantes, ne saurait être regardée comme ayant été motivée par le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie de l'intéressée. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par Mme A, et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à Mme A les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tenant compte du motif de suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Desfrançois d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à Mme A les conditions matérielles d'accueil, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder à l'examen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de suspension de l'exécution de la décision susvisée. Article 3 : L'OFII versera à Me Desfrançois, avocat de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307866
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2307866_20230712
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