TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307866_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Jarousse-Destable, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 28 janvier 2022 au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée compte tenu de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale en raison de l'éloignement de son épouse ainsi que de la situation de cette dernière, qui est particulièrement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan et qui souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale ; - en ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie ; elle méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de son épouse. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense le 10 juillet 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête, faisant valoir que l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de l'acte ne sont pas caractérisés. Vu : - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2305185 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de M. Charageat ; - et les observations de Me Jarousse-Destable, avocat de M. B, qui soutient, s'agissant de l'urgence, qu'elle est caractérisée, d'une part, eu égard à la situation l'épouse du requérant, en raison de son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale, des traitements inhumains et dégradants auxquels elle est exposée en Afghanistan, où elle réside, ce risque étant aggravé dès lors qu'elle se trouve séparée de son époux, lequel de surcroît a obtenu le statut de réfugié dans un pays étranger, ainsi que de la fin de validité prochaine de son passeport et, d'autre part, de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant et, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, que celle-ci n'est pas motivée, que les conditions légales pour obtenir un regroupement familial sont remplies et que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) du 8 juin 2017. Il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse par une demande enregistrée auprès de cet organisme le 14 février 2022. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas été régulièrement informé des voies et délais de recours juridictionnel contre la décision implicite de rejet de la décision de refus de regroupement familial née au terme du délai de six mois suivant l'enregistrement de sa demande le 14 février 2022. Si au demeurant dans ses écritures l'OFII fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d'instruction, ce dont il se déduit que cette décision est susceptible d'être abrogée ou confirmée, il ne fournit aucune indication concernant l'échéance à laquelle la décision explicite qu'il invoque pourrait intervenir. En outre, il n'est pas contesté que l'épouse de M. B séjourne en Afghanistan, pays dont elle est ressortissante. Eu égard à la condition des femmes dans ce pays et notamment dans la province du Nangarhar au sein de laquelle celle-ci réside, Mme B se trouve exposée à des risques généralisés de mauvais traitements. Par ailleurs, M. B bénéficie de la protection subsidiaire et ne peut en conséquence se rendre en Afghanistan pour y rejoindre son épouse. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, qui justifie ainsi de l'urgence requise. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ; / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision en litige M. B séjournait en France depuis au moins dix-huit mois dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ainsi que d'un logement répondant aux normes de superficie et de confort exigées par les textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire et dans l'attente du jugement de la requête au fond, à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire et dans l'attente du jugement de la requête au fond, à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.23
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2307866_20230717
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