TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307866_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, disposant d'un récépissé valide jusqu'au 20 août 2023, la décision attaquée le place brutalement dans une situation irrégulière ; en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ; son activité professionnelle est interrompue depuis le 20 août 2023 ; il est dans l'impossibilité de poursuivre les démarches entreprises telles que la formation au permis de conduire ; la décision attaquée emportera à bref délai des conséquences sur sa capacité à prendre soin de son enfant mineur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces présentées pour la préfecture du Nord, par Centaure Avocats, ont été enregistrées le 17 septembre 2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2023 à 14h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Marseille, substituant Me Cabaret, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient que le requérant prend soin de sa fille depuis sa naissance et au moins depuis deux ans ; les informations relatées au sein de la note produite par la préfecture du Nord ne sont pas probantes et ne sont pas de nature à remettre en cause les pièces produites ; - et Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle fait valoir notamment que les tickets de caisse produits par l'intéressé ne suffisent pas pour établir que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, est entré en France en avril 2014. A la suite de la naissance, le 23 septembre 2019, de sa fille, de nationalité française, il a été muni de plusieurs cartes de séjour temporaire, en qualité de parent d'enfant français, dont la dernière a été renouvelée du 17 février 2021 au 16 février 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler ce dernier titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Le préfet du Nord a délivré en dernier lieu à M. A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il ne fait état d'aucun élément remettant en cause la présomption d'urgence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le contrat de travail de M. A se trouve suspendu depuis le 20 août 2023 et que l'intéressé est placé dans une situation financière très difficile. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2307866_20230920
Données disponibles
- Texte intégral