TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307866_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête par laquelle M. B C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant absence de délai de départ volontaire : - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en février 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 octobre 2023 pour usage de stupéfiants, port d'arme de catégorie D2 et défaut d'assurance. Il ne justifie être titulaire d'aucun document l'autorisant à circuler et séjourner sur le territoire national. Par un arrêté du 24 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire : 5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. 6. Compte tenu de ce qui a été indiqué et dans la mesure où M. C s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement les 1er avril 2021 et 5 mai 2023 le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. C, le préfet de la Haute-Savoie a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public et pris en compte la faible durée de sa présence en France ainsi que sa situation familiale et personnelle en France qui ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, et dès lors que M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer au requérant. Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307866
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307866_20240117
Données disponibles
- Texte intégral