TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 2×
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2307867_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme C... B... forme opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2023 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine pour le compte du ministère de la justice aux fins de recouvrement d’un indu d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 1 384,15 euros pour le mois d’août 2023 auxquels s’ajoutent 10,58 euros de frais d’acte. Elle soutient que : - elle avait convenu avec Pôle emploi d’un paiement au titre du remboursement de sa dette avant le 25 décembre 2023 ; elle n’a effectué le virement que le 27 décembre 2023 après avoir reçu son salaire ; elle souhaite rembourser sa dette par plusieurs versements adressés à Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, devenu au 1er janvier 2024 France Travail, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - l’opposition à contrainte de Mme B... est irrecevable pour absence de motivation ; - la requérante n’a pas déclaré son activité salariée en août 2023 ; compte tenu du montant de ses ressources, elle ne pouvait prétendre à percevoir un complément d’indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... bénéficiait à compter du 1er mars 2022 d’un droit à l’ARE. Suite à la réception d’une attestation faisant état d’un contrat à durée déterminée avec l’organisme « accueil et famille A... » à partir du 8 août 2022, Pôle emploi a réexaminé les droits de la requérante. Par un courrier du 8 septembre 2023, Pôle emploi lui a notifié un indu d’ARE de 1 384,15 euros pour le mois d’août 2022, suivi d’un rappel le 10 octobre 2023. En l’absence de remboursement de l’indu litigieux, Pôle emploi a adressé au requérant une mise en demeure de payer par un courrier du 14 novembre 2023, laquelle est restée sans effet. Le 26 décembre 2023, Pôle emploi a émis une contrainte à l’encontre de Mme B... pour le compte du ministère de la justice aux fins de recouvrement d’un indu d’ARE d’un montant de 1 384,15 euros pour le mois d’août 2022. Par la présente requête, Mme B... forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au retour à l’emploi, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester la créance en litige, Mme B... soutient avoir convenu avec Pôle emploi d’un paiement au titre du remboursement de sa dette avant le 25 décembre 2023 et qu’elle n’a pu effectuer ce virement de 50 euros que le 27 décembre 2023 après avoir reçu son salaire. Néanmoins, d’une part, ces moyens sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte dès lors que la requérante ne conteste ni la régularité de la contrainte, ni le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, et, d’autre part, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une demande de sa part auprès des services de Pôle emploi pour trouver un accord sur les modalités de remboursement de la dette mise à sa charge. Dans ces conditions, l’opposition à contrainte formée par Mme B..., sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Occitanie, doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à France Travail Nouvelle Aquitaine et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. Le magistrat désigné, Alain D... La greffière, Sylviane Sorabella La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA751 juin 2023
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DTA_2307867_20250917
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 17 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307867_20250917
Données disponibles
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