TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307868_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 7 novembre 2023, M. D, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 notifié le 2 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 notifié le 2 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est disproportionné eu égard aux motifs pour lesquels il a été pris. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Alevropoulou, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 21 juillet 1983, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2019 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juin 2020. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 7 juin 2021. M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services du peloton autoroute de la gendarmerie de Phalsbourg le 1er novembre 2023. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 1er novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 6. Le requérant fait valoir qu'il réside en France avec son épouse depuis septembre 2019, où leur fille est née et est scolarisée, qu'il a suivi des cours de langue française et qu'il est entraineur de basket-ball pour les juniors et cadets dans le club de sport " Les libellules ". Toutefois, la durée de son séjour est liée à l'examen de sa demande d'asile. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. L'intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son épouse aux côtés de sa propre mère, en raison de ses problèmes de santé, serait la seule à pouvoir s'occuper de cette dernière. En outre, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourrait se reconstituer, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a, en l'espèce, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant un pays de destination : 7. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait, de manière générale, disproportionné est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alevropoulou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307868_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel