TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307870_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - n'est pas suffisamment motivée, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente, - n'est pas suffisamment motivée, - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n°2023/010068 du 20 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Raji, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins et moyens que sa requête et soutient en outre que l'examen de la demande de protection de réfugiée de la fille de Mme D par la cour nationale du droit d'asile était encore en cours à la date de la décision en litige et que l'absence de mention de ce fait, pourtant déterminant pour le droit au séjour de Mme A, révèle un défaut d'examen sérieux de la situation administrative de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 7 août 1990 à Divo, est entrée en France en 2021 pour présenter une demande d'admission à l'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision en litige, constatant que Mme A a vu sa demande de protection rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2022 et qu'en l'absence de recours devant la cour nationale du droit d'asile, ce refus était devenu définitif, prévoit l'éloignement de Mme A dès lors que cette dernière " ne justifie d'aucune circonstance permettant son maintien au séjour à un autre titre ". Pour autant, Mme A a rejoint en France son compagnon accompagné de sa fille ainée, née le 10 octobre 2015, âgée de 7 ans, excisée par sa grand-mère et scolarisée à Montreuil et est la mère d'une enfant de deux ans, Hawa D, dont l'examen de la demande de protection par la Cour nationale du droit d'asile était encore en cours à la date de la décision en litige, et a d'ailleurs donné lieu, le 5 avril 2023, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée d'Hawa D, fille mineure de Mme B A. 4. La décision en litige, qui se borne à mentionner la situation de Mme D sans tenir aucun compte de la reconnaissance en cours de la qualité de réfugiée éventuelle de sa fille mineure, désormais avérée, ne pourrait, en tout état de cause, être exécutée, et est à tout le moins entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation administrative de Mme D. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Raji une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, R BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2307870_20230608
Données disponibles
- Texte intégral