TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307871_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. D A E, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2023 le place en situation irrégulière et que la mesure d'éloignement rend sa situation professionnelle très incertaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - celle-ci résulte d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été recueilli, faute que son rapport soit joint à la décision attaquée, pas plus qu'il n'est démontré que les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la composition de ce collège ont été respectées ; -elle est entachée de défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du suivi médical strict auquel il est soumis et de l'indisponibilité au Brésil du traitement prescrit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de et des libertés fondamentales, eu égard à ses efforts d'intégration, qui l'ont conduit à maîtriser la langue française et à occuper un emploi de coiffeur depuis 2019 et, ce depuis le mois de mars 2022, à temps plein, sous contrat à durée indéterminée. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2304632 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A E, ressortissant brésilien né le 3 janvier 1985 à Goiana (Brésil), entré en France en novembre 2019, a obtenu un titre de séjour valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022 en sa qualité d'étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 1er février 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, au motif que, si l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié. M A E demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A E soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police du 1er février 2023 dans l'attente du jugement au fond. Toutefois, et alors que sa requête en annulation est inscrite au rôle d'une audience du tribunal le 6 juin 2023, M. A E, en se bornant à faire état de la nécessité pour lui de suivre le traitement assuré à l'hôpital Bichat, alors qu'il produit des ordonnances et des certificats postérieurs à la décision attaquée et ne faisant pas apparaître qu'il serait exposé à n'être plus soigné, ainsi que son contrat de travail en cours, il ne justifie pas de l'existence du préjudice grave et immédiat qui résulterait pour lui de la décision contestée. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, la requête de M. A E doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A E. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2307871_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA