TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307873_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2307873, le 2 juin 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juin 2023, Mme C J, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023, notifié le 23 mai suivant par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ni qu'elle a été notifiée par un agent habilité, accompagné des éléments principaux de la décision de transfert, dans une langue qu'elle comprend ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et son état de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " E A ", et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu : elle n'a pas bénéficié de toutes les informations requises, par écrit ou à défaut par oral, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie sur les persécutions et menaces qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine, ni sur son état de santé, notamment la prise en charge sociale et médicale dont elle aurait dû bénéficier ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale ainsi que sur sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et des risques de mauvais traitements contraires à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence sur le territoire français, de sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire, de son fils, demandeur d'asile, et de son neveu ainsi que de sa vulnérabilité liée à son état de santé et aux mauvais traitements subis en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme J. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2307874, le 2 juin 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juin 2023, M. G I, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023, notifié le 23 mai suivant par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ni qu'elle a été notifiée par un agent habilité, accompagné des éléments principaux de la décision de transfert, dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de son état de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " E A ", et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu : il n'a pas bénéficié de toutes les informations requises, par écrit ou à défaut par oral, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les persécutions et menaces qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine, ni sur son état de santé, notamment la prise en charge sociale et médicale dont il aurait dû bénéficier ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale ainsi que sur sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et des risques de mauvais traitements contraires à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence sur le territoire français, de sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire, de son fils, demandeur d'asile, et de son neveu ainsi que de sa vulnérabilité liée à son état de santé et aux mauvais traitements subis en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau, représentant M. I, non présent à l'audience et Mme J, présente à l'audience, assistée d'une interprète et de sa fille qui répondent aux questions posées à l'audience dans le cadre de l'instruction. Me Neraudau reprend les conclusions et les moyens de la requête. En particulier, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est insisté sur les liens avec les membres de la famille des requérants en France, leur fille laquelle a la qualité de réfugiée et vit depuis 2011 en France et leur fils, dont la demande d'asile a été rejetée mais dont ils vont solliciter le réexamen compte tenu de la conscription de celui-ci reçue à leur domicile. Elle insiste également sur l'âge et l'état de santé des requérants, en particulier de celle de M. I, dont elle explique l'absence à l'audience en raison de son hospitalisation, ainsi que sur les défaillances systémiques en Croatie au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Interrogée sur son parcours migratoire, Mme J indique qu'elle et son époux ont été placés avec plusieurs autres demandeurs d'asile dans un container insalubre, pendant une dizaine d'heures, avant d'être conduits dans une gare, où ils ont alors pris la fuite. La fille de Mme J, indique qu'elle réside avec son mari et ses six enfants à H, qu'elle est bénéficiaire de la qualité de réfugiée depuis 2012, et souhaite que ses parents puissent demeurer avec elle et sa famille sur le territoire français, compte tenu, en particulier, de leur longue séparation, des persécutions subies dans leur pays d'origine et des incertitudes quant à ce que leur demande d'asile soit instruite en Croatie, conformément aux garanties exigées. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme J et sa fille. Considérant ce qui suit : 1. Mme C J est une ressortissante russe, née le 15 août 1965 à Khasavyurt (au Daghestan, en Russie). Elle est entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2023 en compagnie de son époux, M. G J, ressortissant de même nationalité né le 5 mai 1962 à Khasavyurt. Mme J et M. I ont chacun déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine et Loire le 11 avril 2023. La consultation du fichier "F" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 1er avril 2023. Les autorités croates ont été saisies par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de Mme J et M. I. Les autorités croates ont expressément accepté de se considérer responsable de ces demandes le 3 mai 2023. En conséquence, par deux arrêtés du 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire, a prononcé le transfert vers la Croatie de Mme J et M. I. Ces derniers demandent chacun au tribunal l'annulation de la décision relative à leur transfert. 2. Les instances nos 2307873 et 2307874 sont relatives à des décisions de transfert d'un couple vers un même pays et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de joindre l'examen des requêtes correspondantes pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme J et M. I, Mme D, Sakhroudinovna J, née le 20 février 1989, réside à H et est bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 21 décembre 2012 et que cette dernière a six enfants, tous nés en France. Il résulte également des propos tenus à l'audience par la fille des requérants ainsi que de l'attestation d'une des petites-filles des requérants, versée au dossier, que ceux-ci ont, malgré l'éloignement, conservé un lien fort avec leur fille et leurs petits-enfants, et que leur fille leur apporte une assistance régulière en les soutenant psychologiquement, ainsi qu'une aide matérielle, notamment pour les repas, même si elle n'est pas en mesure de les héberger, compte tenu de l'exiguïté de son logement. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile des intéressés, âgés respectivement de 58 et 62 ans à la date de la décision attaquée et dont la fille, bénéficiaire du statut de réfugiée, et les six petits-enfants résident dans le département de la Loire-Atlantique, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme J et M. I sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme J et M. I en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme J et M. I ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, conseil de Mme J et M. I. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme J et M. I aux autorités croates sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme J et M. I en procédure normale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau, conseil de Mme J et M. I, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J, à M. G I au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, N. CAROLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208157- 220818
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307873_20230705
Données disponibles
- Texte intégral