TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307873_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, absent à l'audience, qui prend acte de ce que les décisions attaquées ont été retirées par la préfète du Bas-Rhin et qui indique maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté du 9 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait des décisions du 4 novembre 2023 dont M. B demandait l'annulation. Le conseil du requérant a indiqué à l'audience prendre acte d'un tel retrait et doit ainsi être regardé comme ne s'y opposant pas. La requête de M. B est ainsi devenue sans objet et, par suite, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 900 euros hors taxe à verser à Me Kilinç, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Kilinç, avocat de M. B, la somme totale de 900 (neuf cents) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2307873_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel