TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307875_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. E F, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a reçu une information complète et effective dès le début de la procédure dans une langue qu'il comprend, que l'entretien a été mené par un agent qualifié ni qu'il a été interrogé sur les raisons de son départ de la Guinée et de ses craintes en cas de retour en Italie en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques existant en Italie et, à tout le moins, du risque de mauvais traitements qu'il encourt ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à sa vulnérabilité, à son état de santé et à l'absence totale de garanties quant à sa prise en charge par les autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 6 juin 2023, M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sainquain-Rigollé,
- les observations de Me Béarnais, avocate de M. F, également présent, qui a rappelé ses mauvaises conditions de vie en Italie et notamment l'absence d'accès à un traitement pour soulager ses fortes douleurs, qu'il n'a pas eu accès aux informations comprises dans les brochures rédigées en langue française, la comprenant mais ne la lisant pas, qu'il existe des défaillances systémiques en Italie et à tout le moins, un risque de mauvais traitements eu égard à son état de santé et à la saturation des structures d'accueil en Italie et que sa situation méritait la mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement. Elle a ajouté deux nouveaux moyens à l'audience, l'un tiré de l'erreur commise dans la saisine des autorités italiennes sur le fondement de l'article 18, I, b) alors qu'une demande d'asile avait été déposée, et sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant guinéen né le 15 novembre 2004, s'étant également présenté comme M. E F né le 15 novembre 1999 et Mouhamed F né le 15 novembre 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2023. Le 12 avril 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. G. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui a donné délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. F ont été relevées en Italie le 1er janvier 2023 sous le numéro IT 2 AG073W0 et le 30 janvier 2023 sous le numéro IT 1 RN02JEX Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités italiennes, saisies le 19 avril 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 2 mai 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. F ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être en concubinage avec Mme C résidant en Guinée, ne pas avoir d'enfant mineur ni de membres de sa famille en France et souffrir de maux de ventre sans apporter de justificatifs médicaux, sans justifier que son état se soit dégradé durant son voyage et sans que ses problèmes de santé n'aient constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () "
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente.
7. Le requérant s'est vu remettre, le 12 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue soussou qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, langue qu'il a également déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, si M. F soutient qu'il ne sait pas lire le français, il a néanmoins reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées par écrit et oralement avec l'assistance de l'interprète ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire, ses conditions de vie et d'hébergement en Italie, ses problèmes de santé et son souhait d'être scolarisé en France. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ce dernier d'un défaut d'examen.
9. En deuxième lieu, si M. F peut être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale au motif que les autorités françaises auraient dû saisir les autorités italiennes d'une requête sur le fondement de l'article 18, I, d) et non 18, I, d), ce moyen doit être en tout état de cause écarté dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée, ainsi que le confirme l'accord des autorités italiennes du 2 mai 2023.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (). Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
12. M. F fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, de la volonté politique des autorités de cet Etat de réduire l'accès des migrants à son territoire et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents généraux faisant état de la saturation du système d'accueil en Italie, pour certains particulièrement anciens et pour beaucoup portant sur l'accès au territoire des migrants et non de la prise en charge des demandeurs d'asile transférés dans le cadre de la procédure Dublin. Les éléments dont il fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances systémiques ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont expressément accepté de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. En se bornant à invoquer la situation en Italie et à soutenir que sa situation de demandeur d'asile le rend intrinsèquement vulnérable et qu'il souffre de problèmes digestifs - le reste des éléments de fait de la requête à l'appui de ce moyen se rapportant à une autre personne -, M. F n'apporte aucun élément propre à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 précité.
15. En dernier lieu, à supposer même que M. F souhaiterait poursuivre sa scolarité en France où il a commencé à suivre des cours de français, cette circonstance ne saurait faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023
La magistrate désignée,
H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307875_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel