TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307875_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juin 2023 et les 28 et 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Durant-Gizzi, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Mme A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire a été mis en demeure le 5 septembre 2023. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 novembre 2023. Par des courriers du 29 décembre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision attaquée. Par des courriers du 29 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé, le 23 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2021. Par un arrêté du 25 juin 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. Lorsqu'ils constatent que la décision contestée devant eux aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, les juges de l'excès de pouvoir peuvent substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office des juges, ceux-ci peuvent y procéder de leur propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Toutefois, ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 précitées sur lesquelles s'est fondées le préfet de la Loire, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme A d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que Mme A a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale. 6. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiante, d'apprécier, sous le contrôle des juges, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Loire s'est fondé sur le motif que le projet de l'intéressée n'était pas réel et sérieux dès lors que la durée de la formation était trop courte et incohérente avec son parcours antérieur. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un master 2 de droit, économie, gestion mention " économie appliquée - parcours type intelligence économique et stratégies compétitives à l'international " à l'Université d'Angers le 18 décembre 2020, s'est inscrite en formation continue au sein de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne pour l'année universitaire 2020/2021 afin de suivre des cours de langue anglaise. La requérante explique que cette formation visait à améliorer son niveau d'anglais dans l'attente des résultats de sélection de l'institut européen de formation en ingénierie informatique dans le cursus suivi du 29 mars 2021 au 15 avril 2022 en alternance au sein de la société Roche-Bobois. Dans ces conditions, la formation visée est de nature à corroborer le caractère réel et sérieux des études ainsi poursuivies. Par suite, en retenant que la demandeuse ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au préfet de la Loire, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 25 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet de la Loire, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2307875_20240131
Données disponibles
- Texte intégral