TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307876_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, notifié le 22 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure, de façon complète, effective et par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel dont elle a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, se soit déroulé conformément aux garanties procédurales exigées, en particulier, qu'il ait été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Thoumine, représentant Mme C, présente à l'audience, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête en précisant que Mme C est actuellement hébergée par une ressortissante française, Mme A, présente également à l'audience, qui l'a prise en charge,
- et les observations de Mme C, qui indique qu'elle a retrouvé une sécurité et une stabilité suite à son parcours migratoire éprouvant, qu'elle souhaite rester sur le territoire et que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le née le 15 novembre 1988 à Bouake (Côte d'Ivoire), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2023. Mme C, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2023. La consultation du fichier " B " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 8 janvier 2023, sous le n° IT 2 AG0754N. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 9 février 2023, a été implicitement acceptée, en application de l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier B a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées en Italie le 8 janvier 2023, que les autorités italiennes, saisies d'une requête, ont fait connaître leur accord par une décision implicite et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme C. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lequel mentionne que si le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire, de la requérante. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que Mme C est célibataire et a un enfant mineur dans son pays d'origine et que si l'intéressée déclare avoir des problèmes de santé, notamment des rhumatismes, une sinusite et un ulcère, elle ne fournit aucun justificatif médical. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu communication le 8 février 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Ces informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre dans son recueil, par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de l'entretien. Si la requérante fait valoir dans la présente instance, ne pas savoir lire, elle n'en a pas fait part à l'occasion de l'entretien du 8 février 2023 ni, au vu des pièces du dossier, à aucune occasion avant la présentation de sa requête. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 8 février 2023 qu'elle a certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et indiqué que le guide du demandeur d'asile et cette information lui ont été remis dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'elle les a comprises. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 8 février 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue française, langue que l'intéressée comprend comme mentionné au point 6. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que l'intéressée a été interrogée sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d'autre part, qu'elle a été mise à même de présenter toute observation utile à l'occasion de cet entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Mme C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés et de la particulière dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementale faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la décision de cet Etat, intervenue en avril 2023, de déclarer " l'état d'urgence migratoire ". Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de l'intéressée postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. En l'espèce, Mme C a déclaré, lors de son entretien du 8 février 2023, être restée en Italie moins d'un mois, avoir été hébergée et prise en charge par la Croix Rouge, à son arrivée en Italie, jusqu'à son départ en France. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen et de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. Mme C, célibataire et avec un fils mineur, résidant en Côte-d'Ivoire, qui ne conteste pas être dépourvue de toute attache familiale en France, n'établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Si elle se prévaut, dans la présente instance, de son parcours migratoire et affirme qu'elle n'a pas pu avoir accès à un médecin en Italie, ni à un interprète, elle ne produit aucune pièce médicale de nature à établir les problèmes de santé qu'elle a déclarés. Dans ces conditions, les éléments que Mme C verse aux débats ne sont pas de nature à démontrer qu'elle présenterait un problème de santé qui serait incompatible avec un transfert vers l'Italie ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficie en France. Enfin, la circonstance qu'elle soit actuellement hébergée et prise en charge par une ressortissante française, qu'elle a rencontrée dans le cadre d'une association d'entraide chrétienne, ne justifie pas l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. CAROLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307876_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel