TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307878_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet. - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il n'a pas été destinataire des deux convocations de la préfecture ; - il présente une grande vulnérabilité qui justifie le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - la décision aurait également pu être fondée sur le circonstance que le requérant n'a plus d'attestation de demande d'asile. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2307878 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est en situation de compétence liée pour refuser de rétablir les CMA dans l'hypothèse où la préfète a retiré l'attestation de demande d'asile mais qu'en l'espèce, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il s'est intentionnellement soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile, à savoir les deux convocations, dont il est établi par un jugement d'annulation qu'elles ne lui sont pas parvenues ; par ailleurs, les services de la préfète du Bas-Rhin ont refusé d'exécuté cette décision et le considère toujours à tort comme étant en fuite ; le requérant a d'ailleurs demandé en vain à la préfecture de lui délivrer une attestation de demande d'asile à la suite de ce jugement. Le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction serait close le 28 novembre 2023 à 12 heures, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été reportée au 29 novembre 2023, à 18h00 par une ordonnance du même jour. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et n'a plus d'hébergement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence de l'affaire prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. Le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en litige est fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à deux convocations qui lui ont été adressées. Toutefois, les assignations à résidence dont il a fait l'objet le 9 mars 2023 et le 21 juillet 2023 ont été annulées par deux jugements du tribunal du 20 juin 2023 et du 24 août 2023 au motif qu'il n'était pas en fuite. Le requérant a fait l'objet d'une suspension des conditions matérielles d'accueil le 24 mai 2023 dès lors qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au motif qu'il se serait abstenu de se présenter aux deux convocations déjà évoquées. Cette décision a été suspendue à la suite du référé présenté par le requérant dès lors que le moyen tiré de ce que le motif est fondé sur des faits matériellement inexacts, en l'absence de preuve de la réception, par l'intéressé, de ces convocations, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et le juge des référés, par son ordonnance du 28 août 2024, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B. 6. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 7. La décision attaquée vise l'ordonnance du 28 août 2023 et exécute l'injonction de réexamen figurant à l'article 3 de l'ordonnance. Ainsi, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait se fonder, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sur la circonstance que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à deux convocations qui lui ont été adressées dès lors que le juge des référés avait retenu le moyen tiré de ce que motif était fondé sur des faits matériellement inexacts, en l'absence de preuve de la réception, par l'intéressé, de ces convocations. 8. L'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme présentant une demande de substitution de base légale tiré de la méconnaissance de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 ". 9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Toutefois, cette substitution de base légale n'est pour le juge qu'une simple faculté à laquelle il n'est pas tenu de procéder. 10. En l'espèce, il est constant que M. B ne bénéficie plus d'une attestation de demande d'asile depuis le mois de juin 2023. Il justifie toutefois avoir présenté en vain une demande de délivrance de cette attestation le 8 juin, 2023 et aux mois d'octobre et novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 17 août 2023, postérieur aux deux jugements annulant les assignations à résidence dont il a fait l'objet et fondés sur la circonstance qu'il n'était pas en fuite, la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Bas-Rhin indiquait que le requérant ne s'était pas présenté aux convocations des autorités chargées de l'asile. Le refus de délivrer l'attestation de demande d'asile, fondé, à tort, sur la circonstance que le requérant serait en fuite est illégal et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était dès lors pas en situation de compétence liée pour refuser à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13. Il résulte de la suspension ordonnée au point 11 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration d'octroyer provisoirement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. B est admis, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français d'immigration et d'intégration d'octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 6 décembre 2023. Le juge des référés, J. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA676 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307878_20231206
Données disponibles
- Texte intégral