TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307879_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees a été lu au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2023 en présence de M. Lefakis, greffier d'audience. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments que produit Mme C, qui sont relatifs à des demandes de renouvellement de récépissé, qu'elle ait également sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Le silence gardé par le préfet sur les demandes dont se prévaut Mme C n'a ainsi pas pu donner lieu à la naissance de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire qu'elle conteste. 5. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'annulation, qui sont en tout état de cause étrangères à l'office du juge des référés, sont donc sans objet et ne peuvent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2307879_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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