TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307880_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures ne lui ont pas été remises dès son passage en SPADA ; - il est également entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené dans une langue comprise par l'intéressée et qu'elle n'a pas pu faire état de ses craintes en cas de transfert en Espagne et des raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d'origine ; - il est entaché d'un défaut d'examen au regard de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une méconnaissance de cet article ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que d'une méconnaissance de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 6 juin 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - les observations de Me Ndeko, avocate de la requérante, qui a précisé que Mme B n'avait pas sollicité l'asile en Espagne et que ses problèmes de santé n'avaient fait l'objet d'aucune attention dans ce pays alors qu'ils ont été immédiatement pris en charge dès son arrivée en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 2002, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 avril 2023. Le 12 avril 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B ont été relevées en Espagne le 9 février 2023 sous le numéro ES 2 1845786580 à la suite du franchissement de la frontière espagnole puis le 9 mars 2023 sous le numéro ES 1 2335030900100, faisant apparaître que Mme B a déposé une première demande de protection internationale en Espagne. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités espagnoles, saisies le 19 avril 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 25 avril 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique que Mme B ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille en France, et souffrir de problèmes de santé (fatigue et séquelles de l'excision subie étant petite) sans apporter de justificatifs médicaux, sans justifier que son état se soit dégradé durant son voyage et sans que ses problèmes de santé n'aient constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 6. La requérante s'est vu remettre, le 12 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme B a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées par écrit et oralement ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant son parcours migratoire, ses conditions de vie, d'hébergement et de prise en charge de ses douleurs en Espagne, son souhait de ne pas y déposer une demande d'asile et ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (). Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. L'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 9. Mme B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Espagne, mise en cause par des institutions et organisations internationales pour son traitement des migrants et demandeurs d'asile, confirmant qu'il n'existe aucune garantie que sa demande d'asile et son accès aux conditions matérielles d'accueil soient pris en charge de manière adéquate et conforme au droit en vigueur. Les rapports " d'ONG et d'institutions internationales " mentionnés dans la requête ne sont pas précisés ni joints à cette dernière et les arrêts de juridictions administratives particulièrement anciens dont la requérante fait état ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances systémiques ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles, qui ont expressément accepté de la prendre en charge, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Mme B soutient que la France aurait dû se déclarer responsable de sa demande d'asile eu égard à sa vulnérabilité particulière consécutive aux séquelles de l'excision subie en Côte d'Ivoire lorsqu'elle était enfant. Toutefois, à défaut de toute pièce permettant de justifier ses affirmations et par la simple production de la confirmation d'un rendez-vous le 4 juillet 2023 avec un médecin de la permanence d'accès aux soins de santé, sans qu'il soit même précisé le motif de ce rendez-vous ou les problèmes de santés allégués, Mme B ne justifie pas des éléments de vulnérabilité particulière qu'elle invoque, dont il n'est ainsi pas établi qu'ils auraient dû conduire le préfet à mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307880_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel