TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307880_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à verser à Me Combes, son conseil, la somme de 1 200 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- Sa situation est urgente car elle ne dispose plus d'un titre l'autorisant à travailler, celui-ci ayant expiré le 16 novembre 2023, sans qu'elle puisse obtenir la mise à disposition d'une autorisation de prolongation d'instruction via l'ANEF ; dans ces circonstances, elle se trouve en France en situation irrégulière ; par conséquent, Schneider Electric a suspendu son contrat d'apprentissage ; cette suspension a également pour conséquence de l'empêcher de se rendre en cours car l'école est financée par son employeur ; elle se retrouve privée de revenus, alors qu'elle doit assumer ses charges courantes ainsi que celle de deux loyers, l'un à Paris et l'autre à Grenoble ;
- La mesure sollicitée présente une utilité ;
- Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a déposé tardivement son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. L'attestation de prolongation d'instruction n'est délivrée de plein droit que lorsque la demande de titre a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le titre de séjour de Mme B expirant le 16 novembre 2023, celle-ci devait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 17 septembre 2023. Il n'est pas discuté que Mme B a formé sa demande de renouvellement postérieurement à cette date, soit le 19 septembre 2023. Le préfet de l'Isère, qui pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation, n'était pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation qu'elle sollicite.
5. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut ordonner au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à la décision implicite de refus de délivrance. En outre, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'injonction ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, Mme B ne remplit pas les conditions de mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes, et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307880_20231221
Données disponibles
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