TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307881_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 8 mai 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé.
Il soutient que :
- sa requête est bien recevable ;
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous, ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il est en situation irrégulière ne peut plus exercer d'activité professionnelle et est susceptible, de ce fait, de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la procédure qu'a initié le préfet de police devant la commission du titre de séjour afin de retirer son titre de séjour est entachée d'irrégularité
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Il a entamé une procédure de retrait du titre de séjour qu'il lui a accordé et le requérant a été convoqué devant cette commission pour le 6 juin 2023 ;
- Du fait qu'un titre de séjour a été délivré, ses services ne peuvent plus délivrer un récépissé de demande de titre.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer ce récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que dans un premier temps, les services de la préfecture de police ont accordé puis fabriqué le titre de séjour en qualité de salarié sollicité par M. C. Toutefois, dans un second temps, ses services se sont aperçus que le requérant avait été condamné pénalement à deux mois d'emprisonnement avec sursis le 25 mai 2022 pour menace de mort sur conjoint par le tribunal correctionnel de Paris. Le préfet a donc décidé de retirer ce titre de séjour et a saisi à cette fin pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées car elles font obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Enfin si dans son mémoire en réplique le requérant conteste la régularité de la procédure ainsi engagée devant la commission du titre de séjour, cet argumentaire est étranger à l'objet du présent litige et ne peut être pris en compte dans le cadre de son instruction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2307881_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA