TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307882_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 21 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à M. A C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera, une somme de 500 (cinq cents) euros à M. C au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307882_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA