TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307884_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délivrance par le préfet de police, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2023 est entaché d'illégalité faute que le requérant ait pu être entendu conformément aux dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préjudice résultant de l'arrêté préfectoral est suffisamment grave, eu égard à sa situation familiale et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - celle-ci est insuffisamment motivée ; -elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour et aux circonstances qu'il est marié à une ressortissante française, père de trois enfants mineurs de nationalité française, dont l'un souffre d'une grave pathologie, et salarié de longue date, sous contrat à durée indéterminée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2302630 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri lankais titulaire d'une carte de résident valable dix ans dont il a sollicité le renouvellement, conteste l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, aux motifs que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace à l'ordre public et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa situation familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A C soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police du 1er février 2023 dans l'attente du jugement au fond. Toutefois, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté est inscrite au rôle d'une audience du tribunal le 9 mai 2023. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Au surplus, si le requérant intitule sa requête " référé suspension ", il ne présente que des conclusions en injonction, tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle en tout état de cause, n'entre pas dans l'office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2307884_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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