TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307884_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 21 octobre 2022, qu'elle a déposé une demande de rendez-vous pour son renouvellement le 6 octobre 2022, qu'elle a reçu le 15 mai 2023 une décision de refus de délivrance de rendez-vous au motif qu'elle a récupéré le 9 mai 2023 son certificat de résident en cours de validité, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle n'a jamais récupéré ce certificat de résidence, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée pour le 22 janvier 2024 à 15 heures. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2023, Mme B, représenté par Me Cujas, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 aout 1960 à Aokas (wilaya de Béjaïa), entrée en France le 20 octobre 1992, a bénéficié de trois certificats de résidence algériens de dix ans dont le dernier est arrivé à expiration le 28 octobre 2022. Elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son renouvellement le 6 octobre 2022. Le 15 mai 2023, soit sept mois plus tard, elle a été informée que sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de la carte de séjour a été refusée, au motif qu'un certificat de résidence en cours de validité avait été récupéré le 9 mai 2023. Mme B n'ayant jamais récupéré ledit certificat, contrairement aux affirmations des services de la préfecture du Val-de-Marne, elle demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, a convoqué l'intéressée pour le 22 janvier 2024 à 15 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et a mis à sa disposition, sur son espace " démarches simplifiées " une attestation de régularité de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été titulaire de trois certificats de résidence algérien de dix ans, lequel doit être " renouvelé automatiquement " comme précisé par l'accord franco-algérien, qu'elle a sollicité le 6 octobre 2022 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de son renouvellement, que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont jamais répondu à sa demande avant le 15 mai 2023, soit sept mois plus tard, en indiquant qu'un nouveau certificat de résidence lui avait remis le 9 mai 2023, ce que l'intéressée conteste formellement, qu'elle a à maintes fois après cette date saisi les services de la préfecture de cette erreur, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande, que, suite à la saisine du juge des référés le 27 juillet 2023, la préfète du Val-de- marne a convoqué l'intéressée pour le 22 janvier 2024, soit six mois plus tard, alors que la demande de renouvellement a été déposée depuis le mois d'octobre 2022, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, alors que ce renouvellement est, comme il l'a été dit, automatique, et a indiqué, sans d'ailleurs toutefois l'établir, qu'une " attestation de régularité de séjour ", document dont la nature et la conformité aux dispositions applicables en la matière du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est également pas établie, avait été mis à sa disposition sur son " espace démarches-simplifiées ". 5. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'expliquant les raisons pour lesquelles le dépôt de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de Mme B, qui doit être " renouvelé automatiquement ", ne peut intervenir que quinze mois après qu'elle ait été formulée, il y a lieu d'écarter ses conclusions aux fins de non-lieu présentées dans son mémoire en défense enregistré le 8 août 2023 et de lui enjoindre de convoquer Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, ce même jour, un récépissé de demande de titre de séjour qui sera valable jusqu'à la remise en mains propres du nouveau certificat de résidence de dix ans auquel Mme B a droit. 6. Mme B ne demandant pas qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction mentionnée au point précédent d'une telle disposition. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de convocation à Mme B en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, laquelle date devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, ce même jour, un récépissé de demande de titre de séjour qui devra être valable jusqu'à la remise en mains propres à l'intéressée du nouveau certificat de résidence auquel elle a droit. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2307884_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel