TA1310eme Chambre10eme ChambreDésistementCitée 3×
TA13 · 10eme Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2307885_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, la société Port calanques, représentée par Me Amic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 janvier 2023 révélée par une lettre du 5 avril 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 013055 22 00853P0 portant sur la construction de 4 bâtiments dont 2 ERP, la création de locaux à usage technique et de stockage, l’aménagement extérieur et la création de bureaux, de commerces et d'entrepôts sur la digue du port de la Pointe Rouge, située 15 Promenade du Grand Large, lieu-dit ZAC Pointe Rouge, dans le 8ème arrondissement de Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la lettre d’information du refus tacite de permis de construire en date du 5 avril 2023 est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
-
le dossier de demande de permis de construire était complet à la date du 28 décembre 2022, impliquant la naissance d’un permis de construire tacite le 28 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux était lui-même tardif ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Elle fait par ailleurs valoir que le permis aurait pu être refusé pour un autre motif tiré de ce que la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées a rendu un avis défavorable au fond sur le versant « établissement recevant du public (ERP) ».
La clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, communiqué le 26 janvier 2026, la société Port Calanques déclare se désister de l’instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste ;
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A..., représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Le 19 septembre 2022, la société Port Calanques a déposé une demande de permis de construire n° PC 013055 22 00853P0. Par deux lettres d’incomplétude des 28 septembre et 5 octobre 2022, respectivement notifiées les 6 et 11 octobre 2022, le service instructeur a demandé au pétitionnaire les pièces manquantes au dossier. Le 28 décembre 2022, la société pétitionnaire a déposé des pièces complémentaires. Par lettre en date du 5 avril 2023, la commune a informé la société Port Calanques de ce qu’une décision tacite de refus de permis de construire été née à l’expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour compléter son dossier en application de l’article R. 423-38 du code de l'urbanisme. La pétitionnaire a alors formé un recours gracieux contre la décision de refus de permis le 24 avril 2023. Si la société requérante demandait initialement au tribunal d’annuler le refus tacite de permis de construire que lui a opposé le maire de Marseille ainsi que le rejet tacite de son recours gracieux, dans le dernier état de ses écritures, suite au mémoire enregistré le 23 janvier 2026, elle déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’action étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la requête de la société Port Calanques.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Port calanques et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307885_20260224