TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307886_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. M'pamara A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumée dans le cas de difficultés liées à une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 mars 2023 et qu'il ne peut obtenir de rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui le seul moyen d'obtenir un rendez-vous en raison d'importants dysfonctionnements des services préfectoraux ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne : / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. A pour obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Limeil-Brévannes, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'pamara A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, H. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2307886_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA