TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307887_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à M. A de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et son badge d'accès ainsi que de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er janvier 2023 et qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles par un courrier du 8 mars 2023. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; -les observations de Mme C, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A occupe depuis le 16 novembre 2020 un logement dans la résidence universitaire de Châtenay-Malabry, située 75 rue Vincent Fayo (92290) en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'une décision unilatérale d'admission au titre de l'année universitaire 2022/2023 valant renouvellement datée du 15 juillet 2022. Cette décision a été abrogée par une décision du 4 décembre 2022 au motif du constat de l'hébergement d'un tiers. Le 8 mars 2023, la directrice du CROUS de Versailles a mis en demeure M. A de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les les lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A s'est maintenu dans le logement qu'il occupait malgré la décision du 4 décembre 2022 d'abrogation de sa décision d'admission suite au constat de l'hébergement d'un tiers. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er janvier 2023. Par ailleurs, M. A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 8 mars 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. A n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire située à Châtenay-Malabry, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à M. B A. Fait à Cergy, le 27 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307887
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307887_20230627
Données disponibles
- Texte intégral