TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307887_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension des différentes décisions de refus tacites de rendez-vous permettant la remise du titre de séjour " vie privée et familiale " du requérant et les classements sans suite notifiés depuis 6 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour délivrer un titre de séjour à M. A en qualité " vie privée et familiale " sous huitaine à compter de la décision à intervenir, et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; 4°) d'ordonner, dans l'attente de cette obtention, la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous huitaine à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit occuper au plus vite un poste pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche, sur lequel il avait postulé avant son départ pour le Maroc, dès lors que son épouse et ses quatre enfants mineurs résident en France et compte tenu de l'entrave à sa liberté de circulation ; - celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie : les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête en référé est irrecevable dès lors que : - la requête au fond est irrecevable. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour du fait du caractère incomplet du dossier ne fait pas grief. Le requérant ne justifie pas d'une convocation le 21 juin 2023 ou la validation de sa demande du 25 avril 2023 ; - le requérant ne joint pas la requête aux fins d'annulation. Vu : - la requête enregistrée le 2 juillet sous le n°2307889, tendant à l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2023 à 14h30, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier : - le rapport de M. Laforêt, juge des référés, qui a demandé au conseil du requérant de bien vouloir préciser contre quelle décision son référé suspension est dirigé dès lors que le requérant n'identifie pas clairement les décisions qu'il conteste ; - et les observations de Me Boumediene Thiery, pour le requérant, absent. Il a été précisé en cours d'audience que le requérant demande la suspension de la dernière décision de refus née de la demande du 25 avril 2023 (pièce 24). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 28 juin 2023 près le Tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. M. A, ressortissant marocain né le 5 mai 1969, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable du 2 novembre 2019 au 26 novembre 2021. Se trouvant hors du territoire français à partir de septembre 2021 et empêché selon ses déclarations de rentrer avant l'expiration de son titre du fait de la situation sanitaire, il sollicite la délivrance d'un visa long séjour, qui lui a été refusé à plusieurs reprises. Par une ordonnance en date du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 9 mai 2022 des autorités consulaires de Rabat et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de retour de M. A. Ce dernier s'est vu délivrer, le 30 décembre 2022, un visa long séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 25 décembre 2022, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une demande de rendez-vous de remise de titre en date du 20 janvier 2023. Cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 janvier 2023 au motif qu'elle n'était pas compatible avec la situation du demandeur. Une nouvelle demande est effectuée le 7 février 2023 et fait de nouveau l'objet d'un classement sans suite au motif que le demandeur devait reformuler sa demande et fournir les documents permettant de qualifier celle-ci. Par lettre recommandée en date du 6 mars 2023, M. A fait une nouvelle fois la demande d'obtention d'un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour au vu de l'expiration proche de son visa long séjour. Le requérant indique qu'il a formulé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour au pôle " vie privée et familiale " le 6 avril 2023, avant que la préfecture ne qualifie sa demande de demande de premier titre de séjour vie professionnelle. D'après ses écritures, cette demande aurait également fait l'objet d'un classement sans suite en date du 25 avril 2023. De nouvelles demandes de renouvellement de titre de séjour auraient été effectuées les 7 avril 2023 et 25 avril 2023. Il produit une lettre du 9 mai 2023, sans accusé réception, qui évoque une date de rendez-vous le 21 juin 2023 à la suite de sa demande du 25 avril 2023. Si dans ses écritures, M. A demande la suspension de l'exécution de différentes décisions de refus tacites de rendez-vous permettant la remise du titre de séjour " vie privée et familiale " et les classements sans suite notifiés depuis 6 mois, il résulte des débats à l'audience qu'il demande la suspension de la décision de refus de lui accorder un rendez-vous née à compter de la demande du 25 avril 2023. 4. En l'état de l'instruction, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier des captures d'écran produites, que M. A aurait déposé effectivement une demande en date du 25 avril 2023 ainsi que d'ailleurs le soulève en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fait valoir que le requérant ne justifie pas de la validation de sa demande du 25 avril 2023 ni d'une convocation le 21 juin 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut demander la suspension d'une décision inexistante et, par suite son présent recours en référé est irrecevable. Au surplus, M. A, qui n'est plus dans le cadre d'un renouvellement, ne peut utilement demander à ce qu'un rendez-vous soit pris aux fins de " délivrance " d'un titre de séjour dès lors que par ailleurs, en l'état de l'instruction, aucune pièce du dossier ne montre l'existence d'une procédure en cours d'examen au regard de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, E. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307887_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel