TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307889_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Prado, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 3 janvier 1967, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2019. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Le 13 décembre 2021, M. B a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier électronique du 6 mars 2023, les services de la préfecture de police ont informé M. B que sa demande avait été implicitement rejetée le 13 avril 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. B produit notamment des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2017, 2019, 2020 faisant apparaître qu'il a déclaré des revenus au cours de ces années, dans la catégorie salaires et assimilés. M. B produit également des relevés bancaires libellés à son nom faisant apparaître des mouvements financiers en France et des retraits d'espèces réalisés en France au cours de ces années, des copies de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat au titre des années 2013 à 2020 et au titre de l'année 2023, des copies de courriers de renouvellement de cette aide, notamment au titre de l'année 2022, plusieurs courriers bancaires, courriers et documents médicaux, courriers du syndicat des transports d'Ile-de-France et courriers et factures de fournisseurs d'énergie, libellés à son nom, et des récépissés de demande de titre de séjour délivrés les 24 janvier et 28 septembre 2020. Ainsi, M. B justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du titre de séjour aurait été consultée conformément aux dispositions précitées avant que le préfet de police ne rejette implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, consultation qui constitue une garantie pour lui. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure qui a méconnu les dispositions précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2307889_20230920
Données disponibles
- Texte intégral