TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307893_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Hug la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, et des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle méconnaît les articles L. 424-1 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer à titre principal et au rejet des demandes d'astreintes et de frais d'instance à titre subsidiaire. Il fait valoir qu'il a convoqué l'intéressé pour le relevé de ses empreintes et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui sera remis. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 juillet 2023 sous le n°2307894 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet à 15h30, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés ; - les observations de Me Hug représentant M. A qui maintient sa requête en faisant valoir que si le requérant a bien été convoqué pour un relevé d'empreintes effectué le 10 juillet 2023, en revanche, il n' a pas obtenu de récépissé de titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, défendeur, n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience (15h40). Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, ayant obtenu le statut de réfugié, a présenté, le 30 juin 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le relevé de ses empreintes le 10 juillet 2023 mais sans que ne lui soit remis, ainsi que le soutient le requérant sans être contredit, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le litige n'est, dès lors, pas privé d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à M. A fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en dépit de cette qualité et exercer une activité professionnelle, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Cette condition est donc remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 9. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 10. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile et R.424-1 de ce code apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 11. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juillet 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2307893_20230712
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