TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307893_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Skander, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où elle a demandé un titre de séjour et que le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, est entrée en France le 25 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 12 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature soit mentionné dans l'acte signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Or en l'espèce, Mme C n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision attaquée ne soit prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 8. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions précitées. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il est constant que Mme C résidait, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Pour autant, la requérante n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. Si la requérante se prévaut de la situation de particulière vulnérabilité de son mari et compatriote, titulaire d'une carte de résident, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle apporte, que son état de santé nécessite des soins qui rendrait alors nécessaire sa présence en France. Elle n'établit pas davantage que les relations dont elle se prévaut avec ses enfants en France seraient particulièrement intenses, ni même participer à leur éducation ou à leur entretien. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé M. LOUAZEL Le président, Signé K. KELFANI Le greffier, Signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2307893_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel