TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307898_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. D K L H, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - les conditions de notification de l'arrêté attaqué ont été irrégulières ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené de manière confidentielle et par une personne qualifiée ni que les informations et documents nécessaires lui ont été remis ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux défaillances systémiques ou, à tout le moins, à un risque de mauvais traitements en Croatie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard notamment de son état de santé et de sa relation avec son compagnon en France, avec lequel il vit depuis un an. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 12 juin 2023, M. L H a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. L H, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1989, s'étant également présenté comme M. D E ou K L né le 25 juillet 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022. Le 4 avril 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Croatie, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. G. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui a donné délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités croates, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a présenté sa demande d'asile plus de dix mois après son entrée déclarée en France, que les empreintes digitales de M. L H ont notamment été relevées en Croatie le 3 juin 2022 sous le numéro HR 1 2200304077Q et en Slovénie le 21 juin 2022 sous le numéro SI 1 23190 et que les autorités slovènes ont opposé un refus le 13 avril 2023 à la requête des autorités française du 6 avril 2023 au motif que les autorités croates avaient accepté de le reprendre en charge à la suite de leur propre requête. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités croates, saisies le 6 avril 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 20 avril 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. L H ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire, ne pas avoir de membres de sa famille en France et souffrir de problèmes de santé, notamment d'hémorroïdes, sans apporter de justificatifs médicaux malgré une consultation médicale en septembre 2022 et sans en adresser de nouveaux malgré une consultation prévue, ni justifier que son état se soit dégradé depuis son entrée en France et sans que ses problèmes de santé n'aient constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la notification de l'arrêté attaqué méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet article dispose que : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / () / 3 Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Si les conditions de notification de la décision de transfert peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M. E H, la lettre de notification de l'arrêté en cause comporte l'ensemble des informations prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () " 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 4 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. L'entretien a fait l'objet du résumé prévu par l'article 5 précité et une copie lui a été remise, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur ce document revêtu de la signature du requérant. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, cet entretien doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (). Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 10. M. E H fait valoir qu'il n'existe aucune garantie que les autorités croates le reprendront en charge dans des conditions conformes à un minimum de dignité humaine alors que lors de son passage dans ce pays, il n'a bénéficié d'aucun hébergement ni de l'assistance d'un interprète, qu'elles avaient décidé de le refouler vers la Bosnie et qu'il a dû mentir sur son identité - se faisant passer pour un ressortissant congolais en couple avec une femme ivoirienne - pour bénéficier d'une prise en charge. Il soutient également que la Croatie connaît des défaillances systémiques dont la réalité est établie par un article publié en mars 2022 dans la revue du GISTI de mars 2022 relatif aux refoulements pratiqués en Slovénie. Toutefois, si l'extrait de cet article mentionne qu'" il est évident que la Croatie, tout comme la Slovénie (et bien d'autres membres de l'UE " sont indifférents aux violations du droit d'asile commises sur leurs territoires () ", ce seul élément ne saurait justifier que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans cet Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E H a fait état d'hémorroïdes lors de son entretien le 4 avril 2023 et a subi en France une intervention chirurgicale tenant à la ligature hémorroïdaire sous doppler le 31 mai 2023, révélant ainsi une situation médicale existante à la date de l'arrêté attaqué. Si cette intervention nécessite une visite de contrôle sous six semaines, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas résolu le problème de santé du requérant ni qu'elle nécessiterait un suivi particulier sur le long terme dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier le cas échéant en Croatie. En outre, si le requérant soutient qu'il a rejoint la France pour retrouver son compagnon avec lequel il partage une communauté de vie depuis un an, la date d'entrée déclarée en France du 3 juin 2022 apparaît incohérente avec la prise d'empreintes en Croatie le 3 juin 2022 et le 21 juin 2022 en Slovénie, tout comme ses allégations sur sa communauté de vie depuis une année avec M. J, qui n'a attesté le 2 juin 2023 uniquement hébergé à son domicile le requérant depuis le 4 janvier 2023. Enfin, si la circonstance que M. E H ne pourrait trouver un travail en Croatie, pays dont lequel il ne maîtrise pas la langue, cette circonstance ne saurait constituer un motif justifiant à lui seul la mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de ces dispositions. 13. Il résulte de ce qui précède que M. L H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. L H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307898_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel