TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307899_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme H E, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, notifié le 24 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ni qu'elle a été notifiée par un agent habilité, accompagné des éléments principaux de la décision de transfert, dans une langue qu'elle comprend ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " F A ", et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu : elle n'a pas bénéficié de toutes les informations requises, par écrit ou à défaut par oral, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; en particulier, les brochures lui ont été remises en langue française, qu'elle n'était pas en capacité de lire ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie sur les persécutions et menaces qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine, ni sur son état de santé, notamment sa prise en charge médicale ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que Mme E a consulté un médecin depuis son arrivée France ; elle a subi une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse le 30 janvier 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement F A à compter du 6 décembre 2022, et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 6 juin 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Caro, magistrate désignée, - et les observations de Me Néraudau, avocate de Mme E, absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H E, ressortissante guinéenne, née le 5 janvier 2002 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2023. Mme E a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 février 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 30 décembre 2022, sous le n° IT 2 AG073D0. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 15 février 2023, a été implicitement acceptée, en application de l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme E aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional F, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme D K, cheffe du pôle régional F. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme E soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées en Italie le 30 décembre 2022, que les autorités italiennes, saisies d'une requête, ont fait connaître leur accord par une décision implicite et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme E. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lequel mentionne que si le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire, de la requérante. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que Mme E est célibataire et sans enfant et que si l'intéressée déclare avoir des problèmes de santé, notamment des maux de tête et des douleurs à la mâchoire, elle ne fournit aucun justificatif médical. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu communication le 13 février 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Si la requérante fait valoir dans la présente instance, être illettrée et ne pas comprendre la langue française, qu'elle ne lit pas ni n'écrit, les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre dans son recueil, par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de l'entretien. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 13 février 2023 qu'elle a certifié, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'elle les a comprises. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit à l'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, le 13 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressée, assistée d'un interprète en langue soussou, a été interrogée sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que Mme E a été entendue sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mise à même de faire état de tous éléments dont elle aurait entendu faire part à cette occasion. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Un tel entretien et un tel résumé ne constituent pas des décisions et la circonstance qu'il ne soit pas justifié d'une délégation de compétence ou de signature à l'agent qui a conduit cet entretien, à l'effet de le mener et d'en signer le résumé, est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E au regard des éléments portés à sa connaissance, notamment ceux relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes relève que Mme E n'a " pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a, le 30 janvier 2023, subit une intervention de grossesse médicamenteuse au CHU de Nantes et s'est vu prescrire, par une ordonnance du 31 janvier 2023, de la vibramycine. Si elle justifie ainsi avoir bénéficié d'une consultation médicale à cette date et produit également les justificatifs de l'intervention médicale subie dans la présente instance, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait uniquement déclaré, lors de son entretien, avoir des douleurs à la mastication, ainsi que des maux de tête, suite à un accident de la mâchoire et n'avait ni fait mention ni transmis de documents médicaux lors de son entretien en préfecture ni même transmis au préfet antérieurement à la prise de la décision, en vue de lui permettre, le cas échéant, de réviser sa décision, de sorte que ce dernier ne pouvait en tenir compte dans l'appréciation de la situation médicale de Mme E. Ainsi qu'il l'a été dit, Mme E n'a formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées. Elle a, en outre, certifié sur l'honneur que les renseignements la concernant dans le questionnaire étaient exacts et qu'elle avait compris les informations qui lui avaient été communiquées oralement. Il ressort par ailleurs du compte-rendu produit qu'elle a pu s'exprimer sur ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, si Mme E fait valoir que, par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, le ministère de l'intérieur italien a demandé à l'ensemble des autorités des autres Etats-membres de l'Union européenne compétentes en matière de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de suspendre temporairement la plupart des transferts des demandeurs d'asile vers l'Italie en raison de la saturation des dispositifs d'accueil consécutive à une hausse importante du nombre de nouveaux migrants arrivant par voie maritime, ces éléments demeurent généraux et ne sauraient nullement présager que tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme aux exigences droit d'asile. Les autorités italiennes ont d'ailleurs, implicitement accepté la prise en charge de la requérante. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité d'une telle suspension unilatérale décidée par les autorités italiennes n'est pas établie. Il en résulte que le moyen tiré d'une " erreur de fait " ou d'une " erreur de droit ", compte tenu de l'édiction de cette circulaire du 5 décembre 2022 doit être écarté. 14. En quatrième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Mme E fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés et de la particulière dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementale faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la décision de cet Etat, intervenue en avril 2023, de déclarer " l'état d'urgence migratoire ". Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 précitée par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de l'intéressée postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen et de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 17. Mme E, célibataire et sans enfant, qui ne conteste pas être dépourvue de toute attache familiale en France, n'établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Si elle se prévaut, dans la présente instance, de son parcours migratoire et notamment du viol qu'elle a subi en Algérie où elle serait restée trois mois selon les dires de sa requête, ces déclarations sont en contradiction avec celles formulées lors de son entretien où elle indiquait avoir quitté la Guinée le 11 novembre 2022 et avoir traversé le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie avant d'entrer en France, le 23 janvier 2023 ainsi que du certificat médical du 27 janvier 2023 qui indique qu'à cette date, elle était à 15 semaines d'aménorrhée. En outre, il ressort du même certificat médical que les suites de son interruption médicale de grossesse devraient être simple et les éléments que Mme E verse aux débats ne sont pas de nature à démontrer qu'elle présenterait tout autre problème de santé qui serait incompatible avec un transfert vers l'Italie ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté. Enfin, si la requérante fait valoir ses craintes d'être renvoyée en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 18. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, N. CAROLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307899_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel