TA693ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307899_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre avant dire droit au préfet de la Loire de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'avis rendu par un collège de trois médecins de l'OFII, dûment et préalablement habilités par le directeur de l'Office et n'ayant pas établi le rapport médical ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a obtenu un certificat de résidence valable du 25 janvier au 24 octobre 2022 portant la mention " vie privée et familiale ". Il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence en raison de son état de santé. Il conteste les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions du 28 août 2023 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet 2023, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (.) ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. A, un rapport médical a été établi le 18 avril 2023. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le jour même. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis le 5 mai 2023 par ce collège, composé de trois autres médecins que celui ayant rédigé le rapport médical. Le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office telle que modifiée par une décision du 3 octobre 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 5. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 5 mai 2023, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats médicaux produits par l'intéressé datés de septembre 2023 rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, qui ne font nullement mention de la disponibilité ou l'indisponibilité des soins nécessaires en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A, né en 1997 et qui indique résider sur le territoire français depuis trois ans, n'établit pas la présence régulière en France de son père et de son frère dont il se prévaut. Il n'établit pas davantage ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, en produisant seulement deux bulletins de paie correspondant à quarante heures de travail mensuel pendant deux mois, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier, comme indiqué au point 5, que son état de santé ferait obstacle à la poursuite de sa vie dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 12. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de son certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 13. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de son certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter avant dire droit la communication du rapport médical du médecin de l'OFII, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023
DTA_2307899_20230509TA5926 septembre 2023
ORTA_2307899_20230926TA691 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307899_20240201
CAA6912 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307899_20240201
Données disponibles
- Texte intégral