TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2307899_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 de la convention franco-marocaine qui sont exclusives de toutes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de titre de séjour " salarié " et en matière d'ordre public ; - elle n'est pas fondée dès lors que la menace à l'ordre public n'est en tout état de cause pas actuelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est régulièrement entré en France le 11 décembre 2015, sous couvert d'un visa D de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 3 novembre 2015 au 3 novembre 2016. Il a obtenu le renouvellement de ce titre à plusieurs reprises, jusqu'au 3 novembre 2021. Le 15 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut pour obtenir un titre en qualité de salarié. Par arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 3. A cet égard, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de son article R. 5221-3 : " I.- L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de son article R. 5221-15 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". L'article R. 5221-17 de ce code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Selon l'article R. 5221-20 du code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-14 du code du travail qu'un employeur ne peut demander une autorisation de travail pour employer un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'à la condition que celui-ci réside en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. En outre, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée par l'employeur au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, et, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 5. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'absence de production par le requérant de l'autorisation de travail visée favorablement par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère que la préfecture de la Haute-Savoie aurait demandée le 20 janvier 2023. Or, il ressort des dispositions précitées que la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet en prenant en compte les différents éléments d'appréciation cités à l'article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'autorisation de travail, quand bien même il aurait délégué sa compétence en la matière, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait, pour refuser à M. A un titre de séjour, se fonder sur le fait que ce dernier n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa propre compétence concernant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Tout d'abord, l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'absence de menace pour l'ordre public. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains. 8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 18 juin 2018 et le 22 mai 2023, le requérant a fait l'objet de huit condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée par effraction, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité, et encore de menace de mort réitérée et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte tenu du nombre et de la gravité des faits commis par l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie a pu sans erreur d'appréciation estimer que la présence de M. A en France représentait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Par suite, l'erreur de droit constatée au point 5 est sans incidence sur la légalité du refus de séjour. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis huit années, qu'il est intégré à titre personnel, qu'il respecte les obligations mises à sa charge suite à ses condamnations judiciaires, qu'il est intégré professionnellement ainsi qu'en atteste la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée et que deux de ses sœurs résident régulièrement en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, il a fait l'objet en France de huit condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits dont le nombre et la gravité font qu'il représente une menace à l'ordre public. En outre, il est séparé de sa conjointe et aucun enfant n'est né de leur union. De plus, il n'établit pas être démuni d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2307899_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel