TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307900_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5, 8 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, sa qualité de victime de traite des êtres humains et les démarches en cours à ce titre n'ayant pas été évoquées ;
- elle est fondée sur un refus de titre de séjour en qualité de victime de traite d'êtres humains qui est lui-même irrégulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de ses garanties de représentation ;
- elle est empreinte d'erreurs de faits quant aux garanties de représentation dont il dispose ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Thieffry, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en ajoutant que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur le 2° et non le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 août 1980, déclare être entré régulièrement en France le 7 octobre 2021. Il a été interpellé, le 3 septembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 9h40 à la gare Lille Flandres à Lille. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après avoir constaté qu'il avait fait l'objet, le 9 juin 2022, d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête M. B demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de la base de données visabio du 3 septembre 2023, que M. B est entré régulièrement en France, le 7 octobre 2021, muni d'un visa de court séjour de 90 jours qui lui avait été délivré le 19 août 2021 et qui expirait le 12 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté du 9 juin 2022, que M. B a sollicité, le 2 janvier 2022, soit moins de 90 jours après son entrée en France, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 1° de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Sa demande a toutefois été rejetée le 9 juin 2022. Ainsi, M. B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est pourquoi M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 3 septembre 2023 l'ayant obligé, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français.
4. Par voie de conséquences, les conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions du 3 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. L'Etat verra mise à sa charge une somme de 1 200 (mille deux cent) euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thieffry et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 13 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
Le greffier,
Signé,
J. MEZIANE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307900Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307900_20230913