TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307903_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 avril 2023 et le 17 avril 2023, M. D F, représenté par Me Goldanel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser les sommes dont il a été privé en raison de sa suspension ; 3°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, et qu'une requête en annulation existe ; - le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa requête, qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables. Concernant l'urgence : - la condition d'urgence exigée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en ce que l'arrêté contesté prive le requérant du bénéfice de son régime indemnitaire et notamment de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), qui correspond à un montant significatif de ses ressources de 3 736 euros mensuels, et est de nature à l'empêcher de subvenir aux besoins de sa famille qui comprend huit enfants ; - il n'était pas légitime d'écarter temporairement le requérant dans l'intérêt du service, son activité de sous-direction n'étant pas directement concernée par l'élaboration et l'attribution de marchés publics, et celui-ci ne traitant pas de questions financières, étant logisticien et ayant pour mission de recueillir les besoins de la police et de la gendarmerie et d'initier le processus de commande. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il existe un doute sérieux sur la légalité externe de l'arrêté contesté en ce que la décision de suspension aurait dû être signée dans les mêmes formes que son arrêté de nomination et de reconduction, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il ne revêt que la signature de M. B C, préfet, secrétaire général du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer et par délégation, en application des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la fonction publique ; - sa suspension, en sa qualité de général de division, aurait dû suivre la procédure édictée par l'article R. 4137-46 du code de la défense, c'est-à-dire une demande transmise au chef d'état-major ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées elle-même transmise pour décision au ministre des armées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité interne de l'arrêté contesté en ce que la suspension ne peut être prononcée qu'en cas de présomption de faute grave si les faits qui la justifient, à défaut d'être établis avec certitude, présentent un caractère de vraisemblance suffisant, et qu'à l'inverse la mesure de suspension n'est pas fondée sur une présomption sérieuse de faute grave en l'espèce, où la mesure de suspension a été prise après une simple mesure de garde à vue, fondée sur des soupçons, n'ayant pas fait l'objet de prolongation et qui ne s'est soldée ni par une décision de renvoi, ni par un déferrement au parquet, ni par une présentation devant un juge d'instruction pour une mise en examen ; - ses fonctions ne sont pas directement liées à l'élaboration et à l'attribution de marchés publics et il ne traite pas non plus de questions financières, l'administration n'était donc pas fondée à prendre une telle mesure de suspension. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur la présente requête, qui relève de la compétence du Conseil d'Etat, en ce que le requérant est général de division au sein de la gendarmerie nationale, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire, sur le fond du litige : Concernant l'absence d'urgence : - les répercussions financières ne peuvent caractériser l'urgence que pour autant que la privation de tout ou partie de sa rémunération est de nature à affecter gravement ses conditions d'existence, or l'intéressé, malgré sa suspension, conserve le bénéfice de son plein traitement, et n'est privé que de la part de sa rémunération liée à l'exercice effectif de ses fonctions, et il ne résulte pas des éléments avancés que les revenus que M. F conserve, d'un montant de 4 721,32 euros, soient insuffisants pour couvrir ses charges incompressibles, d'autant plus qu'il n'établit ni n'allègue pas être seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; - en outre, s'agissant d'une mesure conservatoire, l'intéressé a vocation à être rétabli dans ses fonctions à l'expiration du délai de quatre mois, ou, sous réserve de poursuites pénales encore en cours, doit faire l'objet d'une nouvelle décision statuant sur sa situation ; - il y a urgence à exécuter la mesure conservatoire contestée et à écarter temporairement M. F, en ce que la mesure conservatoire a été prise dans l'intérêt du service, et nécessite une exécution immédiate, compte tenu des fonctions éminentes exercées par l'intéressé, touchant à la sphère de la commande publique et des problématiques budgétaires ; - l'arrêté contesté n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a pour seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver son bon fonctionnement et de permettre l'établissement contradictoire des faits, compte tenu de l'extrême gravité des faits. Concernant l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - lorsqu'elle vise un fonctionnaire détaché, la mesure de suspension à titre conservatoire, qui n'a pas de caractère disciplinaire, est prononcée par l'administration de détachement ; - en outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en tant qu'administration de détachement, était compétent pour suspendre à titre conservatoire un sous-directeur affecté auprès du secrétariat général du ministère de l'intérieur et des outre-mer ; - M. B C, signataire de la décision litigieuse, était compétent pour la signer au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qu'il a été nommé secrétaire général du ministère de l'intérieur et des outre-mer par décret du 11 janvier 2023 régulièrement publié au journal officiel de la République française le 12 janvier 2023, en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le moyen tiré de l'application de l'article R. 4137-46 du code de la défense est inopérant, en ce que le ministre de l'intérieur était parfaitement compétent pour suspendre un militaire détaché dans ses services, et ne saurait dans ce cadre être soumis aux procédures applicables au ministère des armées, dès lors que l'intéressé est soumis aux règles et garanties du corps dans lequel il est détaché ; - la condition selon laquelle la suspension de fonctions doit être motivée par des faits présentant un degré suffisant de vraisemblance et de gravité doit s'apprécier en tenant compte du niveau de responsabilité du fonctionnaire concerné, dès lors que les agents exerçant de hautes responsabilités sont soumis à de plus strictes exigences de probité et d'exemplarité ; - la gravité des faits en question résulte à la fois de leur nature et des fonctions exercées par M. F, soupçonné d'infractions financières qui auraient été commises dans l'exercice de ses fonctions liées à la commande publique du ministère de l'intérieur et des outre-mer ; - s'agissant de la vraisemblance des faits, une enquête préliminaire est ouverte au parquet national financier, et le fait que la garde à vue n'aurait pas été prolongée ne vaut pas abandon des poursuites ni reconnaissance de l'innocence de l'intéressé, en tout état de cause, même si cette enquête ne donnait pas de suite pénale, la circonstance qu'une procédure pénale ait été classée sans suite n'entache pas d'illégalité la décision de suspension, eu égard au caractère conservatoire de cette mesure ; - le moyen tiré de ce que M. F n'a pas pu présenter ses observations est inopérante, la suspension n'ayant pas de caractère disciplinaire et n'ayant pas à être précédée de garanties disciplinaires ou à être motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2307905 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2023 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Journé substituant Me Goldanel, représentant M. F ; - les observations de M. A, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F était colonel de la gendarmerie nationale. A compter du 2 septembre 2016, il a été affecté à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer en qualité de sous-directeur de la logistique au service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI). Le 1er août 2018, M. F a été promu général de brigade de la gendarmerie nationale. Par un arrêté en date du 11 décembre 2019, il a été placé en détachement à compter du 6 décembre 2019 et pour une durée de trois ans auprès de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur et des outre-mer, en qualité de sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement au sein du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique (SAILMI, remplaçant le SAELSI). Par un décret du 19 juillet 2021, M. F a été promu au grade de général de division de la gendarmerie nationale. Par un arrêté en date du 8 novembre 2022, il a été reconduit pour une durée de trois ans dans ses fonctions de sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement au sein du SAILMI. Le 21 mars 2023, M. F a fait l'objet d'une perquisition à son domicile et à son bureau et a été placé en garde à vue, en raison de soupçons d'infraction de prise illégale d'intérêts et de trafic d'influence concernant des clients du SAILMI, entre le 1er janvier 2022 et le 21 mars 2023, ces soupçons étant contestés par le requérant. Par un arrêté du 22 mars 2023, notifié le lendemain, M. F était suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Cet arrêté précise que M. F conserverait son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, mais sa suspension à titre conservatoire entraînerait la perte de son régime indemnitaire et notamment de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), soit la somme de 3 736 euros mensuels. Par une requête en date du 7 avril 2023, M. F demandait au tribunal de céans l'annulation au fond de cet arrêté. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté en date du 22 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Sur la compétence du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". 5. Aux termes de l'article 33 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : " Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : / 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; () ". 6. M. F demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. La suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué pénalement sur sa situation est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire. 7. En outre, il est constant que M. F est général de division, et qu'il était colonel de la gendarmerie nationale lors de sa nomination en détachement en qualité de sous-directeur de la logistique au sein du SAELSI du ministère de l'intérieur et des outre-mer, puis général de brigade lors de sa nomination au sein du SAILMI. La circonstance que la mesure de suspension contestée ait été prononcée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et que le requérant ait été nommé par arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer dans ses fonctions de détachement en tant que sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement au sein du SAILMI est sans incidence, dès lors que M. F appartient toujours à son corps d'origine malgré ses fonctions de détachement. 8. Il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. F et le ministre de l'intérieur et des outre-mer concerne la discipline d'un agent public nommé par décret du Président de la République et relève donc, en application de l'article R. 311-1 3° du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. F est portée devant une juridiction incompétente et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F dirigées contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J.P. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307903_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA