TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307903_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette pour un indu de prime d'activité d'un montant de 902, 55 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle ne peut régler cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le département du Nord conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 20 novembre 2024 et 23 mai 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vue notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 902, 55 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Elle a sollicité une remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 22 août 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle d'un montant de 676, 91 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A est en cause, cette dernière ayant d'ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette d'un montant de 676, 91 euros. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de l'intéressée que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire de l'indu de prime d'activité. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord du 23 mai 2025 mentionnant un quotient familial de 263 euros, que Mme A se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse de la totalité de sa dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 et une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2023 de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 225, 64 euros, compte tenu de la remise partielle à hauteur de 676, 91 euros déjà accordée par la décision contestée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2307903_20250722
Données disponibles
- Texte intégral