TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307905_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B A, représenté par Me Garavel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 mars 2023 du préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 433-6 du même code, ou un titre de séjour pluriannuel " salarié " sur le fondement de l'article L. 433-1 du même code, ou un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; à titre subsidiaire de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 du code de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la demande du requérant est en cours d'instruction et qu'il s'est vu délivrer le 29 janvier 2025 un récépissé valable jusqu'au 28 avril 2025.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A B A, ressortissant congolais né le 11 novembre 1995, est entré en France le 3 février 2013. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 mars 2018 au 11 mars 2022. Il a demandé le 2 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler de la décision implicite de rejet intervenue suite au dépôt de sa demande de renouvellement, et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et l'article R. 432-2 de ce même code précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il est constant que M. B A a adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2022, et s'est vu délivrer ce même jour un récépissé valable pour la période du 2 novembre 2022 au 1er février 2023. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa demande, cette dernière a nécessairement, en vertu des textes précités, été implicitement rejetée le 2 mars 2023. La préfète de l'Essonne n'est donc pas fondée à soutenir que les conclusions en annulation de la requête seraient dirigées contre une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a demandé, par courrier du 17 mai 2023, reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le 2 juin 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 2 novembre 2022. L'administration n'ayant pas communiqué à l'intéressé les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation.
6. M. B A est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les autres conclusions :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2307905_20250616
Données disponibles
- Texte intégral