TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307906_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2307906, M. D C, représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de l'Etat de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 30 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2307912, Mme B A épouse C, représentée par Me Peter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de l'Etat de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 30 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire en défense commun aux affaires n° 2307906 et n° 2307912 présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 6 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes visées ci-dessus M. C et Mme A, ressortissants iraniens nés en 1977 et 1980, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé les deux décisions de refus de visas aux motifs tirés, d'une part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. C et Mme A ont manifesté leur intention de développer leur entreprise en France alors que le visa de long séjour de type visiteur " interdit tout activité professionnelle pendant toute la durée du séjour en France ". La commission a opposé, d'autre part, le motif tiré de l'absence de justification d'une couverture médicale. Elle s'est par ailleurs fondée sur les articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas pour la totalité de la durée de son séjour d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France. Elle peut également opposer le motif tiré de ce que le demandeur n'a pas l'intention de se conformer à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations des intéressés, que M. C et Mme A dirigent une entreprise en Iran important des compléments alimentaires pour l'industrie agroalimentaire et qu'ils souhaitent venir en France pour y rencontrer des partenaires commerciaux. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas l'intention de créer une entreprise en France et qu'ils n'y détiennent aucune société, il résulte de leurs propres déclarations que l'objet de leur séjour relève de leur activité professionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a opposé ce motif pour rejeter le recours formé contre les décisions diplomatiques refusant la délivrance de visas de long séjour de type visiteur. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision, pour chacun des demandeurs, en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa de long séjour " visiteur " pour exercer une activité professionnelle en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa de long séjour " visiteur " opposées à M. C et Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307906_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel