TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307908_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 15 juin 2023, M. E, représenté par Me Ménage, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles ont a été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Bert Lazli, substituant Me Menage, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'intéressé justifie d'un passeport en cours de validité et que la décision portant assignation à résidence met en péril son activité professionnelle ; - les observations de M. E ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 11 mars 1991, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 11 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-016 du 13 mars 2023, publié le lendemain au numéro spécial du recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. C A, sous-préfet chargé du développement économique et de l'emploi, délégation permanente à l'effet de signer " tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 2° de l'article L. 611-1 et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à ses 28 ans. Dès lors les arrêtés en litige apparaissent suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet a procédé à un examen approfondi au regard de la situation personnelle du requérant. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle préalablement à leur édiction, la circonstance selon laquelle il serait en possession d'un passeport en cours de validité, contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, n'étant pas à cet égard de nature à remettre en cause utilement la nature de l'examen conduit par l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. E soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations utiles sur sa situation. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, s'il fait valoir son insertion professionnelle en produisant de salaires d'avril 2021 à mai 2023, cette activité, au reste exercée sans avoir obtenu d'autorisation de travail, ne saurait suffire à caractériser l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé. Enfin, il demeure constant que M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 21 février 2021, qu'il n'a pas exécuté. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que le préfet des Hauts-de-Seine ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent donc qu'être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 11. En l'espèce, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai, datée du 11 juin 2023. En outre l'intéressé ne démontre pas que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu assigner à résidence l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen ainsi que de l'erreur d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B E tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2023 en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307908_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel