TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307908_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et l'expose à une mesure d'éloignement ; elle ne peut par ailleurs bénéficier de droits sociaux ou rechercher un emploi ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Des pièces ont été enregistrées le 27 septembre 2023, présentées par le préfet de l'Essonne, aux termes desquelles la requérante est convoquée à un rendez-vous le 12 janvier 2024 à 9 heures 45. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Pascal, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A expose avoir déposé, le 29 avril 2022, sur le site " démarches simplifiées ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt du document manquant à son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé, en dépit de ses relances. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier complet de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 27 septembre 2023 à 15 heures 09, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a informé la requérante de ce qu'elle était convoquée en préfecture le 12 janvier 2024 à 9 heures 45 afin de déposer sa demande de titre de séjour. La requérante déclare se désistement purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tout en maintenant celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307908_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel