TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 1ère chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2307909_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 15 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Tabi, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière dès lors que l’administration fiscale s’est, à tort, abstenue de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; - la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas eu communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication prévu par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - le service, qui n’a pas donné suite à la demande de saisine du supérieur hiérarchique de la vérificatrice, a méconnu les garanties offertes au contribuable vérifié ; - la mise en recouvrement était prématurée dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement et notifiées avant même que la commission puisse les convoquer, les entendre, rendre et leur notifier son avis, avant même d’avoir pu rencontrer le supérieur hiérarchique et avant même d’avoir pu obtenir la copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Tabi, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, l’administration a notifié à M. et Mme A... des redressements, au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour un montant de 138 643 euros et, selon la procédure de rectification contradictoire des revenus distribués pour un montant de 6 611 euros porté à 8 264 euros suite à l’application de la majoration de 1,25 prévue à l’article 158-7-2° du code général des impôts et des traitements et salaire pour un montant de 2 706 euros. M. et Mme A... ont présenté leurs observations par courrier du 20 février 2020, à la suite duquel une réponse aux observations du contribuable leur a été adressée le 19 juin 2020 confirmant la totalité des rectifications. Les requérants ont formé une réclamation contentieuse le 27 décembre 2022 qui a été rejetée le 21 juillet 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A... sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016. Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. 3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par la charte du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. À ce second moment, cette garantie consiste pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. 4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A... ont adressé à l’administration, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 septembre 2020, une demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations, datée du 19 juin 2020. Cette demande était motivée par « un désaccord persistant » faisant suite au rejet de leurs observations par le service. Si l’administration fiscale fait valoir qu’elle n’a jamais reçu ce courrier, les requérants produisent la preuve de dépôt de leur courrier revêtu du cachet de la Poste daté du 22 septembre 2020 ainsi que l’avis de réception revêtu du tampon de la DDFIP des Yvelines daté du 29 septembre 2020. Les circonstances avancées par l’administration fiscale tirées de ce que le courrier était adressé à la « DGFIP 12 rue de l’école des postes 78015 Versailles Cedex » sans mentionner de destinataire nommément désigné et que tampon est celui utilisé par les personnels de l’accueil des centres des finances publiques ne permettent pas de remettre en cause la réception de courrier par le service. Il en va de même des circonstances tirées de ce que les autres courriers adressés par les requérants ont bien été reçus et de ce que les requérants ne se seraient pas manifestés en l’absence de réponse à leur courrier. En outre, si l’administration met en doute l’authenticité de la signature de M. A... sur le courrier du 22 septembre 2020 et fait valoir que les services postaux lui ont indiqué n’avoir « aucun historique connu dans nos systèmes d’information à ce jour » s’agissant de ce courrier, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la possibilité de faire appel, à l’issue de la réponse aux observations du contribuable, au supérieur hiérarchique du vérificateur, garantie substantielle prévue par la charte du contribuable vérifié. Dès lors, les impositions supplémentaires établies par le service l’ont été à l’issue d’une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais d’instance : 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demandent M. et Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente-rapporteur, Mme Lutz, première conseillère Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L’assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mai 2023
ORTA_2307909_20230512TA7829 décembre 2023
DTA_2303833_20231229CAA7527 décembre 2024
DCA_24PA03326_20241227CAA1328 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307909_20260219