TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307910_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Ménage, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler le récépissé de sa demande de certificat de résidence, et de fixer un rendez-vous d'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de transmettre sa demande de titre de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 26 août 1978, a déposé une demande de certificat de résidence auprès de la sous-préfecture de Sarcelles le 22 juillet 2021 et a été mise en possession de récépissés, dont le dernier expirait le 24 avril 2023. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous d'examen de sa demande de certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de transférer son dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Et aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le récépissé de la requérante au motif qu'ayant déménagé à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en 2022, sa demande relève désormais du préfet de ce département. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'est pas compétent pour délivrer un récépissé à la requérante ou instruire sa demande de titre de séjour, compte tenu de son lieu de résidence, s'est cependant abstenu de transmettre la demande de l'intéressée au préfet qu'il estimait territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Eu égard aux conséquences de l'instruction de sa demande sur la situation professionnelle et administrative de la requérante, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de transmettre le dossier de demande de certificat de résidence de Mme A, épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis le dossier de demande de certificat de résidence de Mme A, épouse C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, épouse C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2307910_20230628
Données disponibles
- Texte intégral