TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307910_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laumin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à une vie privée et familiale est méconnu ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; Sur le délai de départ volontaire : - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur le pays de renvoi : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Laumin, représentant M. B ; - les observations de M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à M. B, ressortissant polonais : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 2. Il ressort des termes de la décision contestée que pour décider d'éloigner M. B, la préfète du Bas-Rhin a retenu un motif tiré de la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de ce dernier, qui le conteste. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, sans domicile fixe, a été interpellé puis placé en garde à vue pour avoir pénétré dans une maison en cours de construction pour y dormir. Si la décision contestée mentionne par ailleurs que M. B serait " très défavorablement connu des services de police ", elle se borne toutefois à mentionner l'infraction qui vient d'être rappelée, et la préfète du Bas-Rhin n'apporte pas d'autres éléments devant le tribunal. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant ait pénétré dans une maison en construction, bien que constitutive d'un trouble à l'ordre public, ne saurait suffire à faire regarder son comportement comme représentant une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen doit être accueilli, et par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté, annulé. Sur les frais d'instance : 3. M. B ayant présenté sa requête sans avocat et ayant bénéficié d'un avocat commis d'office, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 4 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer at au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Prononcé en audience publique, le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307910_20231114
Données disponibles
- Texte intégral