TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307910_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa réclamation tendant à bénéficier du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'ASP a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que ses revenus fiscaux de référence étant inférieurs à 10 080 euros, elle était en droit de bénéficier du chèque énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en ce que les revenus du foyer fiscal composés des revenus de Mme A et de sa fille dépassent le plafond réglementaire. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2025 : -le rapport de Mme Delamarre ; - les conclusions du rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 2. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ". 3. Mme C A a sollicité le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2021 pour le logement qu'elle occupe au 3 bis rue Albert Moreau à Stains. En l'absence de versement de cette prestation, elle a formulé une réclamation qui a été rejetée par l'ASP le 17 février 2023 au motif que le revenu fiscal de référence du foyer par unité de consommation dépassait le plafond réglementaire. Elle a formé un recours gracieux reçu le 20 avril 2023 qui a été rejeté le 9 mai 2023, au motif que le revenu fiscal de référence du foyer par unité de consommation s'élevait à 16 836 euros, dépassant ainsi le plafond réglementaire fixé à 10 800 euros. Si Mme A soutient que son revenu fiscal de référence pour l'année 2021 était inférieur au plafond réglementaire, il résulte toutefois de l'avis de taxe d'habitation établi au titre de l'année 2020 que le logement situé 3 bis rue Albert Moreau était également occupé par sa fille Mme B A, dont l'avis de situation déclarative à l'impôt établi en 2020 sur les revenus pour 2019 indique également une adresse correspondant à celle de la requérante. Dès lors, au titre de l'année 2021, le foyer résidant au 3 bis rue Albert Moreau à Stains étant composé de deux personnes, soit 1,5 unité de consommation, le revenu fiscal de référence par unité de consommation s'établit à la somme des revenus fiscaux de Mme A (9 591 euros) et de sa fille (15 664 euros) divisé par 1,5 soit 16 837 euros. Par suite, ce montant dépassant le plafond fixé pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ASP a refusé de lui attribuer le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Boucetta, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 La présidente-rapporteure, A-L. Delamarre L'assesseure la plus ancienne, H. Boucetta La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307910_20250505
Données disponibles
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