TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307911_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Montoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Montoya, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 9 septembre 2002, est entré sur le territoire français le11 juin 2019, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 14 novembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a relevé que M. A ne justifiait pas être entré sur le territoire national muni du visa de long séjour requis pour que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, il apparaît que l'intéressé a été scolarisé en France à partir de la rentrée 2019, au lycée Montesquieu d'Herblay, en classe de seconde, puis en classes de première et de terminale, générales, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat général à la session 2022 de ce diplôme. Il a, par la suite, été inscrit pour l'année 2022-2023 dans un cursus d'études supérieures à l'Institut d'études technologiques de Villetaneuse, dans le cadre d'un Brevet universitaire technologique en informatique. Par ailleurs, les bulletins scolaires versés à l'instance soulignent le sérieux et la qualité du travail scolaire et académique de l'intéressé, ce que corroborent les attestations produites par le requérant. Par suite, il apparaît que M. A, qui a été scolarisé en France depuis ses seize ans et est engagé dans un parcours de réussite scolaire, et qui atteste par ailleurs de son intégration dans la société française, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité en lui refusant son admission au séjour. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de modification des circonstances de droit comme de fait, de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307911_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel