TA789ème chambre9ème chambreDésistement
TA78 · 9ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307912_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne peut se fonder sur l'arrêté du 10 janvier 2023 portant retrait de l'autorisation de travail dès lors qu'il ne lui a pas été communiqué ; - il méconnaît les dispositions des article L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le retrait de l'autorisation de travail dont il était titulaire est de nature à le priver involontairement d'emploi ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 19 mars 1983, s'est vu délivrer un premier titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2018, puis un titre de séjour pluriannuel sur le fondement valable du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité au point précédent que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 4. M. B a, par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le n° 2307914, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, notifiée le 19 octobre 2023 au requérant par courrier recommandé avec avis de réception, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de cette requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 16 octobre 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être regardé comme étant réputé s'être désisté de la présente requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307912_20231212