TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307913_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril et 9 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle tente vainement depuis le 24 juillet 2022, d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, malgré ses relances du 13 septembre et 26 octobre 2022 et 31 janvier 2023 ; elle se trouve de ce fait en situation précaire pendant une durée anormalement longue ce qu'il l'empêche de poursuivre ses études et de conclure un contrat d'apprentissage ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture et que le préfet refuse de délivrer un récépissé au titre des demandes d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 22 mai 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2023, Mme A maintient ses conclusions et demande en outre au juge des référés, de rejeter la demande de non-lieu à statuer du préfet de police, où à défaut, de reporter la clôture d'instruction au 22 mai 2023 afin qu'elle se voit délivrer un récépissé au cours de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Elle soutient qu'en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler, elle se trouve dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre ses études, ce qui porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 janvier 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que le 2 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 22 mai 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de ce que la requérante a vocation à se voir délivrer un récépissé à l'issue de cet enregistrement, sous réserve que son dossier soit complet, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de Me Singh, en application de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991, sont rejetées. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2307913_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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