TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307913_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations ente le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité kosovare, né le 12 novembre 1981, entré en France en juin 2007 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 mai 2007, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 7 mars 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 février 2009. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 13 mai 2009. Après s'être marié avec Mme C D, ressortissante française le 28 décembre 2022, il a sollicité le 24 février 2023 son admission au séjour, d'une part, en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande d'admission au séjour et du courrier annexe à cette demande du 20 février 2023 que M. A, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour " motifs humanitaires ou exceptionnels " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du 9 juin 2023 et des écritures du préfet en défense, que la demande du requérant a été uniquement examinée sur le fondement des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision du 9 juin 2023 est entachée d'un défaut d'examen complet de la demande de M. A et doit être annulée pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Paccard. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307913_20231201
Données disponibles
- Texte intégral